Question écrite n° 2118 :
Traitements, salaires, pensions et rentes viageres

9e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- Rassemblement pour la République

M Bernard Pons rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que l'article 83 du CGI dispose que la deduction sur les revenus, pour la determination de l'impot sur le revenu a effectuer par les salaries du chef des frais professionnels, est calculee forfaitairement en fonction du revenu brut, apres defalcation des cotisations, contributions et interets mentionnes au 1er a 2e quinquies, et a l'article 83 bis. Elle est fixee a 10 p 100 du montant de ce revenu. En ce qui concerne les categories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement superieur a celui resultant de l'application de ce pourcentage, un arrete ministeriel fixe le taux de la deduction dont les contribuables appartenant a ces professions peuvent beneficier en sus de la deduction forfaitaire. Cette deduction supplementaire est calculee « sur le montant global des remunerations et des remboursements et allocations pour frais professionnels percus par les interesses apres application a ce montant de la deduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p 100. L'article 5 de l'annexe IV du CGI prevoit que cette deduction supplementaire est de 30 p 100 pour les voyageurs, representants et placiers de commerce ou d'industrie. Un arret du Conseil d'Etat du 23 fevrier 1979 (confirme par d'autres arrets du 29 janvier 1982 et du 6 novembre 1982) a etendu l'application des dispositions precitees a tous ceux dont la fonction consiste a visiter des clients en vue de prendre des commandes et qui n'ont pas de responsabilite dans l'organisation des ventes de leur societe. Pour l'application de ces mesures, la situation des responsables commerciaux a l'exportation n'a semble-t-il jamais ete envisagee. Ceux-ci doivent faire etat de toutes leurs depenses professionnelles, qu'elles soient remboursees ou payees directement par la societe (notamment les billets d'avion, notes d'hotels reglees grace a une carte de credit de la societe qui emploie ces responsables commerciaux). Ceux-ci doivent donc, pour beneficier de l'abattement de 30 p 100, ajouter a leurs revenus toutes les depenses professionnelles declarees par l'employeur, ce qui, compte tenu de l'importance de ces frais, enleve tout interet a la deduction supplementaire ainsi prevue. Les responsables commerciaux a l'exportation sont donc tres largement defavorises par rapport a leurs homologues dont l'activite s'exerce exclusivement sur le territoire metropolitain, et plus particulierement encore par rapport a ceux dont l'activite est limitee a un secteur geographique peu etendu. Il paraitrait equitable que les responsables commerciaux a l'exportation ne soient pas tenus d'integrer les depenses professionnelles annuelles declarees par leur societe, qui representent parfois la moitie, voire plus, de leur salaire. Il convient a cet egard d'admettre qu'en France, les interesses ne sont pas mieux remuneres que leurs homologues qui se deplacent seulement sur le territoire national, et n'ont pas le surcroit de fatigue que les longs deplacements impliquent. La France n'exporte pas assez. Pour exporter plus et mieux, les industriels francais doivent attirer aux fonctions commerciales a l'exportation leurs meilleurs elements. Un role important peut etre joue par l'Etat en ce domaine, s'il envisageait de faire beneficier ces professionnels de l'abattement de 30 p 100 applicable sur leurs seuls revenus, hors les frais professionnels correspondant aux deplacements a l'etranger, en y incluant seulement ceux qui correspondent a des frais regles sur le territoire metropolitain. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de la suggestion qu'il vient de lui presenter.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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