Reglementation
Question de :
M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République
M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les disparites qui existent en matiere de retrait du permis de conduire selon que ce retrait resulte d'une procedure administrative ou d'une procedure judiciaire. Ces deux procedures, soumises a des modalites d'application qui leur sont propres, donnent naissance a des anomalies inacceptables. En effet, les contrevenants ayant fait l'objet d'une poursuite judiciaire peuvent obtenir du tribunal que la suspension du permis de conduire qui leur est infligee soit executee a certaines periodes (fins de semaine par exemple). Par contre, lorsque la suspension resulte d'une procedure administrative, aucune possibilite d'amenagement ne peut etre decidee par le prefet. Ces differences sont extremement regrettables et penalisent les personnes qui utilisent leur vehicule pour l'exercice de leur profession (VRP, chauffeurs de taxi, chauffeurs de poids lourds). Par ailleurs, il semble qu'aucun syndicat representatif directement concerne par ces problemes ne siege dans les commissions departementales de retrait du permis de conduire. Pour les raisons qui precedent, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que soient supprimees ces commissions departementales.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les dispositions de l'article L 18 du code de la route permettent au prefet d'intervenir rapidement, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confies en matiere de securite publique, et, dans l'attente d'une eventuelle decision judiciaire, d'interdire pendant une duree limitee, a un conducteur dont le comportement s'est revele dangereux pour lui-meme et pour les autres, de conduire un vehicule. Cette mesure consiste a suspendre la validite du permis de conduire de l'interesse ; il convient en effet de rappeler que ce document est un certificat d'aptitude, delivre sous la responsabilite de l'autorite administrative. Sa suspension constitue, ainsi que l'a confirme maintes fois le Conseil d'Etat, une « mesure d'ordre public, de caractere essentiellement preventif ». C'est pourquoi ni la loi no 75-624 du 11 juillet 1975 ni ses modifications ulterieures n'ont prevu la possibilite d'amenager les conditions de ce retrait temporaire du titre autorisant la conduite de vehicules automobiles. Il est exact, en revanche, que les decisions judiciaires, prises le cas echeant a la suite des memes infractions, peuvent, en application des articles 55-1 et R 1 du code penal, etre amenagees dans leur execution par le juge. Lorsqu'elles interviennent, ces decisions judiciaires se substituent, dans tous leurs effets, aux mesures de surete administratives qui auraient ete prises anterieurement. En ce qui concerne les conducteurs pour lesquels l'usage d'un vehicule constitue un element indispensable a l'exercice de leur profession, leur situation fait systematiquement l'objet d'un examen particulierement attentif par les prefets, auxquels des instructions ont ete donnees afin qu'ils en tiennent compte dans toute la mesure du possible. En tout etat de cause, si la mesure de suspension du permis de conduire peut apparaitre specialement rigoureuse lorqu'elle est prise a l'egard d'un conducteur dont le vehicule constitue un outil de travail, il convient de souligner que l'egalite des citoyens devant la loi, quelles que soient les contraintes et les penalites qu'elle impose, est un principe general du droit ayant valeur constitutionnelle. En consequence, il n'est pas envisage de renoncer a des mesures d'ordre public et de prevention qui, de surcroit, en raison de leur application de plus en plus rapide, conformement aux instructions donnees a ce sujet aux prefets, ont un effet dissuasif incontestable et contribuent ainsi a reduire dans des proportions non negligeables le nombre des victimes des accidents de la route. Il ne parait pas non plus souhaitable de supprimer les commissions que le prefet doit consulter avant de prononcer de telles mesures, et qui, precisement, comprennent des representants des associations d'usagers de la route. De ce fait, ces commissions se revelent particulierement capables d'apprecier les problemes souleves par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Richard Lucien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Permis de conduire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988