Afrique du Nord
Question de :
M. Floch Jacques
- Socialiste
M Jacques Floch attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord, et plus particulierement sur les preoccupations communes aux cinq grandes organisations nationales representatives de ces anciens combattants contenues dans une plate-forme. En effet, cette plate-forme a pour objet de demander l'etablissement d'une egalite de traitement entre les generations de combattants, de reconnaitre des droits particuliers aux invalides compte tenu du caractere propre de certaines affections contractees en Afrique du Nord et d'amenager les conditions du depart en retraite de ces combattants. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre s'il envisage de proposer des mesures pour repondre a ces preoccupations.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Depuis cette date, a l'exception des militaires et civils qui se sont vu etendre vocation a la carte du combattant, des lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuee, la situation est demeuree inchangee. C'est pourquoi le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a decide de mettre en oeuvre une mesure visant a abaisser de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribues pourrait augmenter de 30 p 100. De plus, il souhaite obtenir de son collegue le ministre de la defense que les unites militaires soient rattachees aux unites de gendarmerie. 2o L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathalogie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, au terme duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 janvier 1962 ». La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition a ete creee par decision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie. 3o L'attribution de benefices de campagne ou de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est independante de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne, quels qu'ils soient, n'entrainent pas par eux-memes l'octroi de majorations d'anciennete valables pour l'avancement mais, le cas echeant, leur servent de « support », a la condition d'etre prevus par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relevent de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget et de la fonction publique. En ce qui concerne plus precisement le probleme de l'attribution eventuelle de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. En outre, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient deja de la campagne simple depuis 1957. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a 96ux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre -, d'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure ce qui, a l'epoque, n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. Il precise cependant que, si une telle mesure etait adoptee, elle devrait faire l'objet d'un echeancier previsionnel de realisation qui serait elabore en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. 4o Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant 3 ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre)Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activites. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des l'age de cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre a juste titre les victimes du regime concentrationnaire nazi.
Auteur : M. Floch Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988