Question écrite n° 2145 :
Allocation aux adultes handicapes

9e Législature

Question de : M. Boucheron Jean-Michel
- Socialiste

M Jean-Michel Boucheron (Charente) attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les consequences de la lettre ministerielle du 18 novembre 1983. Ce texte, adresse au directeur de la CNAF, evoquait le probleme pose par le cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec certains avantages verses aux orphelins, notamment aux orphelins de guerre. Il ne s'agit pas de critiquer l'article 98 de la loi de finances pour 1983, mais il faut neanmoins s'interroger sur les consequences pratiques de cette decision pour de tres nombreuses familles. Il faut savoir que dans certains foyers, et il y a de nombreux exemples en Poitou-Charentes, les allocations d'adultes handicapes et d'orphelins de guerre constituent les seules ressources et qu'il est impossible de pouvoir vivre decemment avec moins de 4 000 francs par mois. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ameliorer la situation.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Ainsi qu'il a ete repondu le 4 janvier 1988 a la question no 32215 posee le 2 novembre 1987 par l'honorable parlementaire, l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivite a toute personne reconnue handicapee par la Cotorep. Elle n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite, au moins egal a ladite allocation. Compte tenu du caractere de cette prestation, le droit a l'allocation aux adultes handicapes est subsidiaire par rapport a un avantage de vieillesse ou d'invalidite, ce qui a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 modifiant l'article 35-I de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L 821-1 du code de la securite sociale). Or la pension d'orphelin de guerre majeur presente le caractere d'un avantage d'invalidite puisque accordee en raison d'une infirmite et, en consequence, entre dans la categorie visee a l'article L 821-1 precite des avantages d'invalidite servis au titre d'une legislation particuliere. Une exception a ces regles avait ete admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministerielle de 1978. L'intervention de la loi des finances pour 1983 n'a pas permis de maintenir de telles derogations a la legislation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'equite entre les ressortissants des divers regimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui precedent, il a paru normal d'harmoniser les regles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unite de reglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'interet des personnes handicapees elles-memes. En tout etat de cause, les familles disposant neanmoins des ressources insuffisantes ont la possibilite de s'adresser aux differents organismes de securite sociale dont elles relevent (caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales) afin de prendre connaissance des aides adaptees susceptibles de leur etre accordees sur les fonds d'action sanitaire et sociale. Il leur est egalement possible de demander une aide au bureau d'aide sociale de la mairie de leur domicile ou aupres des services de l'aide sociale de leur departement.

Données clés

Auteur : M. Boucheron Jean-Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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