Fonctionnement
Question de :
M. Cozan Jean-Yves
- Union du Centre
M Jean-Yves Cozan attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur les problemes poses par les frais de scolarisation dans les ecoles maternelles et primaires des enfants residant dans des communes differentes. Il souhaite savoir dans quelle mesure et par quels textes la commune d'accueil est fondee ou non a exiger le remboursement des fournitures scolaires par les communes de residence ou par les familles.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le dispositif permanent de repartition intercommunale des charges des ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes prevu par l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifie et son decret d'application no 86-425 du 12 mars 1986 ne doit entrer en vigueur qu'a la rentree scolaire 1989. Les adaptations qui pourront eventuellement etre apportees a ce dispositif seront etudiees avant la fin de l'annee 1988 en concertation etroite avec toutes les parties concernees. Pour la presente annee scolaire sont donc maintenues les regles d'inscription applicables au cours des deux annees precedentes : 1o Non-remise en cause des scolarisations existantes dans la commune d'accueil avant le terme de la scolarite en cours soit a l'ecole maternelle, soit a l'ecole elementaire ; 2o Obligation pour la commune d'accueil de recevoir des enfants residant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'eleves par classe dans la commune d'accueil a la rentree scolaire 1987-1988 n'est pas atteint. S'agissant des modalites de repartition de charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, ce n'est qu'en l'absence d'accord contraire entre les communes que, pour l'annee scolaire 1988-1989, la commune de residence est tenue de participer, et seulement a raison de 20 p 100 de la contribution aux charges de fonctionnement de l'ecole, telle qu'elle sera calculee dans le regime definitif actuellement fixe au troisieme alinea de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee. En application de la reglementation actuellement en vigueur, les fournitures scolaires peuvent etre laissees a la charge des familles si le budget municipal n'en assure pas la gratuite totale ou partielle. Toutefois, la circulaire du 21 fevrier 1986 relative a l'application de l'article 23 precise que lorsque les frais de fournitures scolaires sont pris en charge par la commune d'accueil, ils font aussi l'objet d'une repartition intercommunale.
Auteur : M. Cozan Jean-Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988