Question écrite n° 2180 :
Champ d'application

9e Législature

Question de : M. Proveux Jean
- Socialiste

M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le taux de TVA applicable aux vehicules speciaux pour handicapes. Des instructions du 27 mai 1983 definissant « les vehicules speciaux pour handicapes » et precisant les divers taux de TVA applicables excluent les supplements de prix correspondant a l'embrayage ou a la boite automatique des vehicules automobiles. Il en est de meme pour l'arrete du 22 avril 1985 qui a modifie la liste des amenagements, equipements et accessoires de vehicules speciaux pour mutiles et handicapes. Depuis le 1er janvier 1988, le taux de TVA applicable aux divers produits d'appareillage a ete fixe a 5,50 p 100. Ce type d'accessoire en reste exclus. Les permis de conduire delivres aux amputes, mutiles et handicapes stipulent cependant qu'ils doivent disposer d'un appareillage particulier (embrayage automatique, boite automatique, changement de vitesse par procede electro-mecanique, etc) leur permettant la conduite des vehicules. Il lui demande donc de lui faire connaitre les mesures qu'entend adopter le Gouvernement pour une meilleure prise en charge par l'Etat de ce type d'appareillage indispensable a la qualite de la vie de nombreux handicapes.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 24 de la loi de finances pour 1988 soumet aux taux de 5,5 p 100 de la taxe sur la valeur ajoutee les appareillages pour handicapes mentionnes aux chapitres Ier, II, V et VI du titre V du tarif interministeriel des prestations sanitaires (TIPS). Il s'agit, pour l'essentiel, des protheses oculaires et faciales, des appareils electroniques de surdite, du gros appareillage medical, des objets de prothese interne et des fauteuils roulants. Cette disposition repond au souci de venir en aide aux handicapes mais aussi de contribuer a alleger les charges de la securite sociale. L'article 6 du projet de loi de finances pour 1989 propose d'appliquer cette mesure aux appareillages pour handicapes mentionnes aux chapitres III et IV du titre V du TIPS (chaussures orthopediques, objets de petit appareillage). Il n'est pas possible d'etendre le champ d'application du taux reduit a l'ensemble des materiels et des aides techniques utilises par les personnes handicapees parmi lesquels figurent certains amenagements speciaux de vehicules automobiles. Quant a la boite de vitesses automatique et a l'embrayage automatique, ils ne constituent pas des equipements specifiques aux vehicules utilises par des handicapes. Toutefois, il a ete admis d'exclure ces equipements du prix hors taxe du vehicule, avant amenagement, pour le calcul de la limite de reference de 15 p 100 qui permet de determiner si le vehicule est un vehicule special pour handicapes et releve de ce fait du taux normal (18,6 p 100). Le prix de ces equipements est donc « neutralise » et cette disposition permet d'apprecier le seuil de 15 p 100 d'une maniere plus favorable a l'acquereur, puisque le prix de reference est plus bas. Cette modalite de calcul va dans le sens des preoccupations exprimees.

Données clés

Auteur : M. Proveux Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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