Fonctionnement
Question de :
M. Marchand Philippe
- Socialiste
M Philippe Marchand appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la repartition intercommunale des charges scolaires. La loi du 22 juillet 1983, modifiee par la loi du 9 janvier 1986 et par la loi du 19 aout 1986, prevoit a l'article 23 que : « pour l'annee scolaire 1988-1989, et sauf accord contraire entre les communes, la commune de residence est tenue de supporter, pour l'ensemble de ses eleves scolarises dans la commune d'accueil, 20 p 100 d'une contribution calculee selon des conditions definies au present article. Pour cette meme annee, une commune d'accueil doit inscrire les enfants residant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'eleves par classe accueillis dans la commune a la rentee scolaire 1987-1988 n'est pas atteint ». Il lui demande de bien vouloir preciser s'il n'entend pas modifier cette legislation sur la repartition intercommunale des charges scolaires.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986, precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere, de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.
Auteur : M. Marchand Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988