Question écrite n° 221 :
Marins : calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Julia Didier
- Rassemblement pour la République

M Didier Julia rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre des transports et de la mer, charge de la mer, que le decret no 68-902 du 7 octobre 1968 a institue, a compter du 1er juin 1968,le surclassement d'une categorie a l'anciennete pour les marins ayant occupe pendant dix ans des fonctions classees dans l'une des treize premieres categories de salaires forfaitaires. Il s'ensuit une inegalite importante de traitement entre les marins qui, a carriere egale, ont pris leur retraite avant ou apres le 1er juin 1968. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre fin a cette disparite qui penalise les marins pensionnes d'avant 1968.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les dispositions du decret no 68-902 du 7 octobre 1968 ont permis aux marins ayant occupe pendant dix ans des fonctions classees dans l'une des treize permieres categories de salaires forfaitaires et poursuivant la meme activite, d'ameliorer les bases de calcul de leur pension future en les autorisant a cotiser au titre des memes fonctions, sur une assiette majoree, correspondant a la categorie immediatement superieure. Un tel mecanisme ne peut jouer par hypothese qu'au benefice des marins en cours d'acquisition de droits a pension de retraite. Il ne peut etre applicable a ceux qui ont cesse d'accomplir des services anterieurement au 1er juin 1968, date d'entree en vigueur du texte. L'extension du droit au surclassement au benefice des marins dont les pensions ont ete liquidees avant cette date conduirait a conferer un effet retroactif aux dispositions instituees par le decret du 7 octobre 1968. En outre une telle mesure poserait des problemes techniques quasiment insolubles. Sa realisation necessiterait la mise en oeuvre d'une triple operation. Elle supposerait d'abord le reexamen des etats de services de tous les anciens marins concernes afin de determiner les periodes pouvant donner droit, au titre de fonctions identiques, au classement dans la categorie superieure de salaire forfaitaire. Elle impliquerait ensuite l'institution d'une procedure de regularisation retroactive des cotisations d'assurance vieillesse dues a l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) au titre des periodes afferentes a la nouvelle categorie de salaire forfaitaire, puisque les marins concernes n'ont pu par hypothese cotiser sur l'assiette majoree. Enfin, l'operation exigerait la revision et la reliquidation de toutes les pensions deja concedees et liquidees. L'ensemble de ces operations parait difficilement realisable, en raison de leur lourdeur et leur complexite techniques. La pleine validite des redressements ne pourrait, de ce fait, etre garantie. De plus, cette mesure entrainerait un surcroit de charges financieres pour le regime de securite sociale des marins, dont l'equilibre budgetaire n'est assure que grace a une participation majoritaire de l'Etat. Compte tenu de ces difficultes, l'application du dispositif de surclassement aux marins pensionnes doit etre ecartee.

Données clés

Auteur : M. Julia Didier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : mer

Ministère répondant : mer

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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