Question écrite n° 2225 :
Conseil d'Etat

9e Législature

Question de : M. Gantier Gilbert
- Union pour la démocratie française

M Gilbert Gantier expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la communication des requetes, memoires et autres actes a lieu sans frais par la voie administrative dans tous les cas ou, le ministere d'un avocat au Conseil d'Etat n'etant pas obligatoire, il n'y a pas lieu a une ordonnance de soit-communique. Par ailleurs, les dispositions des articles 75 a 77 de la meme ordonnance soumettent a des conditions tres strictes de recevabilite les recours en revision des arrets rendus et sous peine de sanctions a l'encontre des avocats au Conseil d'Etat qui presenteraient une requete hors des cas enumeres par lesdits articles. Il lui demande, dans le cas d'une omission par le secretariat-greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat de communiquer un memoire en reponse, par quelle voie l'arret rendu ainsi en violation des droits de l'une des parties peut etre attaque puisque la voie du recours en revision lui est interdite comme ne rentrant pas dans les cas vises, et s'il n'y a pas lieu d'etendre ces cas aux vices de formes notamment.

Données clés

Auteur : M. Gantier Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Juridictions administratives

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

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