Question écrite n° 2254 :
Pensions de reversion

9e Législature

Question de : M. Lepercq Arnaud
- Rassemblement pour la République

M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur la situation des retraites. L'achevement de la mensualisation des pensions de la fonction publique en 1987 et les disponibilites qui l'ont accompagne ont permis une certaine amelioration pour la qualite de vie de chacun. Mais il reste necessaire de poursuivre cet effort et ainsi aboutir a l'alignement du montant minimum de la pension de reversion sur le montant garanti de pension annuelle (art L 17 du code des pensions), d'obtenir que la condition d'anteriorite du mariage soit ramenee a deux ans dans tous les cas et que le taux de reversion de ces pensions soit porte a 60 p 100. Aussi, il lui demande s'il est dans ses intentions de repondre a cette attente.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les articles L 38 et L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoient que les conjoints survivants de fonctionnaires civils peuvent pretendre a une pension egale a 50 p 100 de la pension obtenue par ceux-ci ou qu'ils auraient pu obtenir au jour de leur deces. La loi du 18 janvier 1980 a complete cet article en precisant que la pension de reversion allouee aux veuves compte tenu de leurs ressources exterieures ne pourrait etre inferieure a ce qu'il est convenu d'appeler le minimum vieillesse, c'est-a-dire le montant de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries augmentee de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, soit 33 150 francs par an au 1er juillet 1988. Instituer, comme le suggere l'honorable parlementaire, un minimum de pension de reversion egal au montant garanti de pension qui, selon l'article L 17 du code precite, ne peut etre inferieur au traitement afferent a l'indice majore 196 (soit 53 945 francs par an au 1er septembre 1988) et qui ne prendrait pas en compte les ressources exterieures de la veuve, entrainerait donc une importante augmentation de ce plancher incompatible avec le necessaire controle de l'evolution des depenses publiques. Il doit cependant etre note que le taux d'accroissement du minimum vieillesse a ete depuis l'intervention de la loi precitee du 18 janvier 1980 presque deux fois plus important que celui de la valeur du point fonction publique. Il en resulte que le pouvoir d'achat de la pension de reversion minimale a plus augmente depuis sa creation que si celle-ci avait ete initialement determinee par reference a un indice fonction publique. Par ailleurs, les articles L 39 et L 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoient que le conjoint survivant d'un fonctionnaire ne peut pretendre a une pension de reversion que si le mariage est anterieur de deux annees au moins a la date de cessation d'activite du fonctionnaire. Dans l'hypothese ou l'union a ete celebree moins de deux annees avant la cessation d'activite ou posterieurement a celle-ci, le mariage doit avoir dure au moins quatre annees pour que le conjoint survivant puisse beneficier de la pension de reversion. Cependant, dans tous les cas, le droit a pension de reversion est reconnu lorsqu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage et aucune condition de duree n'est exigee lorsque le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension pour invalidite resultant ou non de l'exercice de ses fonctions. Dans le cas des veuves sans enfant, ayant epouse des fonctionnaires pres de la retraite ou deja admis a la retraite, les delais imperatifs fixes pour la duree du mariage ont ete institues dans le souci de proteger le Tresor public contre l'eventualite de mariages tardifs et interesses, dans laquelle le versement d'une pension de reversion n'est evidemment pas justifie. Il n'est pas actuellement envisage de les modifier. Il n'est pas non plus envisage d'accroitre le taux des pensions de reversion servies aux conjoints survivants de fonctionnaires tel q'il est fixe par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Une telle mesure provoquerait une charge supplementaire pour les finances publiques et conduirait a accentuer les avantages du regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le regime de reversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du regime general de la securite sociale. En effet, la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve qui peut, en outre, cumuler sans limitation une pension de reversion avec ses propres ressources ; de surcroit, le taux actuel de la reversion s'applique a une pension liquidee sur la base de 75 p 100 du traitement des six derniers mois d'activite de l'agent (apres trente-sept annuites et demie de service) alors que la reversion du regime general s'applique a une pension liquidee sur la base de 50 p 100 du salaire des dix meilleures annees et ce dans la limite d'un plafond. Il convient enfin de rappeler que des mesures ont ete prises dans les dernieres annees pour augmenter la pension de reversion dont peuvent beneficier les conjoints et orphelins des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie tues au cours d'une operation de police ainsi que les ayants cause de fonctionnaires militaires de carriere tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite servant sous contrat au-dela de la duree legale, tues posterieurement au 1er aout 1982 dans un attentat ou au cours d'une operation militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission a l'etranger.

Données clés

Auteur : M. Lepercq Arnaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

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