Fonctionnement
Question de :
M. Daillet Jean-Marie
- Union du Centre
M Jean-Marie Daillet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation de nombreuses communes rurales a l'egard de la scolarisation. Si l'article 11 de la loi no 86-972 du 19 aout 1986, portant diverses dipositions relatives aux collectivites locales (JO du 22 aout 1986), a eu pour consequence de supprimer, au titre des annees 1986-1987 et 1987-1988, toute participation financiere des communes de residence qui n'aurait pas ete librement consentie a l'egard d'une commune d'accueil d'enfants scolarises et originaires de la commune de residence, le difficile probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles reste globalement pose. Ayant note avec interet la reponse ministerielle a la question ecrite no 6214 du 28 juillet 1986 (JO Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, page 3281), dans laquelle il etait precise que le probleme faisait l'objet d'une « reflexion approfondie avec toutes les parties concernees », il tient a souligner que l'Association des maires de France a fait connaitre ses propositions fin juillet 1987. Il lui demande donc l'etat actuel de « l'examen interministeriel approfondi » (JO Senat, 8 octobre 1987), d'autant que les communes rurales restent, a cet egard, placees sous le regime de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art 23), et que le probleme de la repartition intercommunale des charges des ecoles reprend toute son acuite dans les prochains mois, c'est-a-dire a l'occasion de la prochaine annee scolaire 1988-1989. Il lui demande donc d'apporter toutes precisions sur la nature, les perspectives et les echeances des reflexions et examens precites, et les propositions qu'il envisage de faire pour le reglement dans les meilleures conditions et les meilleurs delais de ce dossier qui preoccupe les maires de France.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986, precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere, de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.
Auteur : M. Daillet Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 12 septembre 1988