Drainage et irrigation
Question de :
M. Longuet G�rard
- Union pour la démocratie française
M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le probleme par la garantie des dettes contractees par les membres des associations de drainage et d'amenagement hydraulique. En effet, dans le cadre de leur preparation aux associations de drainage et d'amenagement hydraulique, les agriculteurs ne sont responsables que sur leurs biens mobiliers et non sur leurs biens fonciers de telle sorte que la defaillance d'un adherent d'une association dans le remboursement de ces charges liees a l'amenagement hydraulique ne peut se faire par une prise en compte de la plus-value apportee a son patrimoine foncier. Aussi, les associations ont-elles l'obligation de reporter sur les autres adherents membres les charges de l'agriculteur defaillant, ce qui a pour effet naturellement de defavoriser ces memes adherents alors que, paradoxalement, une plus-value en capital realisee grace a leurs efforts ne peut etre apportee en garantie.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Au sein d'une association syndicale autorisee realisant des travaux d'hydraulique agricole, et notamment de drainage, il existe en effet normalement une solidarite aux aspects multiples entre les adherents. Toutefois, avant de recourir a cette forme de cautionnement mutuel qui en decoule, et dans la mesure ou l'adherent defaillant dans le remboursement de ses charges reste en partie solvable, ladite association dispose en vertu de la loi du 5 aout 1911 qui la concerne, en son article 2, pour le recouvrement des taxes de l'annee echue et de l'annee courante sur les recoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans son perimetre, d'un privilege qui prend rang immediatement apres celui de la contribution fonciere et s'exerce dans les memes formes. En outre, il importe de rappeler qu'une association syndicale autorisee repose sur la constitution d'un parcellaire, chaque proprietaire foncier adherent apportant dans le perimetre de celle-ci, lors de son adhesion, des terrains qui, aux termes de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage, peuvent etre frappes d'une hypotheque legale au benefice du syndicat et de l'organisme preteur, pour le recouvrement des taxes et le remboursement des prets. Le dispositif legislatif en vigueur confere donc en la matiere aux associations des prerogatives de nature a garantir, dans un tel cas d'espece, le remboursement des dettes contractees par un adherent sans que celles-ci doivent necessairement etre reportees sur les autres membres.
Auteur : M. Longuet G�rard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 12 septembre 1988