Eleves maitres
Question de :
M. Raynal Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Raynal appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les conditions d'hebergement dans les ecoles normales des eleves instituteurs et sur leur droit eventuel a l'indemnite representative de logement. Au cours de ces dernieres annees, le niveau et les conditions de recrutement des eleves instituteurs ont considerablement evolue. Recrutes desormais au niveau du diplome d'enseignement universitaire general (DEUG), la plupart des eleves instituteurs ont largement depasse l'age de la majorite et sont souvent maries ou vivent maritalement, certains etant meme peres ou meres de famille. Les locaux d'hebergement des ecoles normales permettent generalement d'accueillir individuellement les eleves instituteurs, mais non leur famille. De ce fait, certains n'acceptent pas d'etre loges a l'ecole normale et demandent aux departements le versement d'une indemnite representative de logement. La question est donc double : les departements sont-ils tenus d'offrir aux eleves instituteurs, dans l'enceinte des ecoles normales, des locaux d'hebergement correspondant a leur situation familiale ? Si la reponse est affirmative et si les locaux ne repondent pas aux normes, les eleves instituteurs ont-ils droit a l'indemnite representative de logement a laquelle peuvent pretendre les instituteurs ? Dans ce cas, l'Etat envisage-t-il de faire beneficier les departements de l'allocation speciale versee aux communes en compensation des indemnites payees ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application de la loi du 9 aout 1987 tout departement doit etre pourvu d'une ecole normale primaire dont l'entretien est une depense obligatoire pour le departement. Le regime de la scolarite est l'internat gratuit a la charge du departement dans les conditions fixees par le decret no 48-773 du 24 avril 1948 modifie par le decret no 72-269 du 20 mars 1972 qui dispose notamment que les eleves-maitres qui ne pourraient etre admis a l'ecole comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit a etre loges aux frais du departement qui les entretient. Le montant des sommes effectues a l'ecole par le departement pour permettre la location d'un local meuble destine a ces eleves ou l'attribution des indemnites representatives de logement en tenant lieu est fixe par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et apres avis du ou des prefets interesses. La prise en charge des frais ainsi engages par l'ecole normale pour le logement des eleves est une depense obligatoire pour le departement. Elle ne fait l'objet d'aucune compensation de la part de l'Etat. En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droit et liberte des communes, des departements et des regions, le president du conseil general, et non plus le prefet, est consulte en vue de la fixation du taux des allocations de logement versees aux eleves-instituteurs. Si l'article 40 du decret du 24 avril 1948 modifie precise bien que les departements ne sont tenus de verser une indemnite representative de logement qu'aux seuls eleves qui ne pourraient etre admis a l'ecole comme internes du fait de l'insuffisance des locaux, il va de soi que cette notion ne peut plus etre interpretee de la meme maniere que lorsque le recensement des eleves de l'ecole normale se faisait au niveau de la classe de 3e, mais doit etre appreciee par rapport a la situation familiale de l'occupant. Aucune disposition reglementaire n'oblige a aligner le montant de cette indemnite representative de logement sur celui de l'allocation versee par les communes aux instituteurs et fixee par le prefet.
Auteur : M. Raynal Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 12 septembre 1988