Question écrite n° 2315 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République

M Jean-Marie Demange demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement de bien vouloir lui preciser les dispositions reglementant les constructions et l'implantation des caravanes et des habitations legeres de loisirs a proximite des plans d'eau.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour assurer la necessaire protection des plans d'eau, des mesures ont ete prises, qui sont applicables pour l'execution de tous travaux, constructions et installations, dont ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes ou implantation d'habitations legeres de loisirs : la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, applicable dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie inferieure a 1 000 hectares, faisant partie des zones de montagne dont la liste est fixee par arrete. Les regles definies par l'article L 145-5 du code de l'urbanisme precisent que les parties naturelles des rives des plans d'eau sont protegees sur une distance de 300 metres a compter de la rive et qu'y sont interdites toutes constructions et installations, a l'exception de certains batiments, installations et equipements definis dans le meme article. Lorsque des documents d'urbanisme (plan d'occupation des sols ou schema directeur) sont etablis, ces dispositions peuvent etre adaptees, pour permettre soit une extension mesuree des agglomerations ou l'ouverture d'un terrain de camping, soit la delimitation, a titre exceptionnel, de hameaux nouveaux integres a l'environnement, notamment. Il y a lieu de preciser qu'en ce qui concerne les communes riveraines de plan d'eau d'une superficie inferieure a 1 000 hectares, ne faisant pas partie des zones de montagne, c'est le droit commun qui s'applique (reglement national d'urbanisme ou plan d'occupation des sols, s'ils en existe). La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'amenagement, la protection et la mise en valeur du littoral, applicable aux communes riveraines des plans d'eau interieurs d'une superficie superieure a 1 000 hectares. Les regles definies par l'article L 146-4 du code de l'urbanisme precisent qu'en dehors des espaces urbanises, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 metres a compter de la limite du rivage, a l'exception de certains batiments definis dans le meme article. L'article L 146-5 du code de l'urbanisme precise que l'amenagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanises sont subordonnes a la delimitation de secteurs prevus a cet effet par le plan d'occupation des sols, sans pouvoir, en tout etat de cause, etre installes dans la bande de 100 metres susvisee. Dans tous les cas, il convient d'etablir une distinction entre les caravanes qui peuvent effectivement stationner isolement hors d'un terrain amenage et les habitations legeres de loisirs qui, conformement a l'article R 444-3 du code de l'urbanisme, ne peuvent etre implantees que sur des terrains amenages a cet effet et prealablement autorises. Enfin, il faut preciser qu'en dehors des terrains amenages, le stationnement des caravanes (article R 443-3) et la pratique du camping (article R443-6-1) peuvent etre interdits par arrete dans certaines zones pour des motifs lies a la salubrite, a la securite, a la preservation des paysages, a l'exercice des activites agricoles ou forestieres. Ces interdictions peuvent ainsi concerner des zones proches des plans d'eau.

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

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