DOM : assurances
Question de :
M. Legros Auguste
- Rassemblement pour la République
M Auguste Legros attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur le probleme de l'application au DOM de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982, relative a l'assurance des risques de catastrophes naturelles. Il lui rappelle que cette loi permet a un assure metropolitain, moyennant une prime additionnelle d'un montant de 9 p 100 de la prime nette incendie multirisque, de se garantir automatiquement et a moindre cout contre les risques de catastrophes naturelles. Il lui precise pourtant que ce meme particulier, domicilie a la Reunion ne peut actuellement beneficier des dispositions favorables de cette loi, conformement a son article L 125-4, alors qu'il est frequemment expose a des catastrophes naturelles de type cyclonique. Soucieux de se garantir contre de tels risques, il doit souscrire un contrat individuel dont la prime est souvent tres excessive, certaines compagnies refusant meme d'envisager la couverture des habitants de zones regulierement sinistrees. Considerant l'urgence de la situation, a quelques mois de la saison cyclonique, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d'etendre aux habitants d'outre-mer le champ d'application de ce texte conformement aux principes d'egalite des citoyens devant la loi et de bien vouloir lui preciser les dispositions qu'il envisage de prendre en ce sens.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Comme l'indique a juste titre l'honorable parlementaire, la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 a institue un regime obligatoire d'assurance qui permet a tout titulaire d'un contrat d'assurance de biens, moyennant le paiement d'une surprime de 9 p 100 de la prime nette d'un contrat multirisque (6 p 100 pour le corps des vehicules terrestres a moteur depuis le 1er janvier 1986) de se garantir contre les risques de catastrophes naturelles. Cependant, le legislateur a limite l'application de ce regime au territoire metropolitain tant il parait peu apte a repondre aux specificites des departements et territoires d'outre-mer. En effet, il convient de rappeler que le regime de couverture des catastrophes naturelles est, par vocation, un regime d'assurance, qui doit donc s'equilibrer. Or, la frequence et l'importance des cyclones dans certains departements d'outre-mer impliquent en tout etat de cause un appel a la solidarite nationale par d'autres voies, essentiellement budgetaires. Il faut egalement reconnaitre que la garantie contre les effets des catastrophes naturelles suppose, par construction, que les victimes potentielles aient deja assure leurs biens par un contrat d'assurance : or le contrat de base sur lequel s'appuie la garantie obligatoire catastrophes naturelles n'est pas suffisamment souscrit en outre-mer pour que le regime puisse etre protecteur. C'est pourquoi il ne parait pas possible d'etendre le regime actuel des catastrophes naturelles aux departements et territoires d'outre-mer.
Auteur : M. Legros Auguste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom-tom
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 12 septembre 1988