Question écrite n° 2341 :
Etablissements d'accueil

9e Législature

Question de : M. Dumont Jean-Louis
- Socialiste

M Jean-Louis Dumont attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur des difficultes d'interpretation de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere. En effet, dans son article 2, elle definit son champ d'application et prevoit que sont concernees en particulier les maisons de retraite publiques a l'exclusion de celles qui sont rattachees au bureau d'aide sociale de Paris. Cela exclut-il egalement les maisons de retraite publiques qui, n'ayant pas d'autonomie juridique, sont en regie directe, gerees par une autre collectivite locale ? Il lui demande donc de lui apporter tous les eclaircissements utiles.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le champ d'application de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (art 2) fait reference a des etablissements soit publics, soit a caractere public ; le terme « public » designe les seuls etablissements dotes de la personnalite morale, l'expression « a caractere public » recouvrant les etablissements places en regie directe d'une collectivite publique ou d'un centre communal d'action sociale. Compte tenu de ces precisions et de la redaction du troisieme alinea de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, seules les maisons de retraite dotees de la personnalite morale entrent dans le champ d'application du statut general de la fonction publique hospitaliere. La mention « a l'exception de celles qui sont rattachees au bureau d'aide sociale de Paris » apparait donc redondante ; elle s'explique toutefois par la volonte du legislateur (manifestee des l'origine) d'exclure explicitement du statut hospitalier cette categorie d'etablissement au statut tres particulier. Par la suite et notamment a l'occasion de l'elaboration de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, ni le Gouvernement ni le legislateur n'ont estime opportun de modifier le champ initial du statut hospitalier pour ce qui concerne les etablissements d'accueil et d'hebergement des personnes agees.

Données clés

Auteur : M. Dumont Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes agees

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : personnes âgées

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

partager