Question écrite n° 2395 :
Indemnisation

9e Législature

Question de : M. Mandon Thierry
- Socialiste

M Thierry Mandon appelle l'attention Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les dispositions de la loi du 16 juillet 1987 relative a l'indemnisation des rapatries. Le systeme de paiement progressif retenu prevoit un calendrier tel que de nombreux beneficiaires ne pourront percevoir leur solde qu'aux alentours de l'an 2 000. Il lui demande s'il envisage de reviser cette echeancier et de reduire ainsi les delais d'indemnisation prevus initialement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La loi no 87-549 du 16 juillet 1987 portant reglement de l'indemnisation des rapatries prevoit un calendrier de versement des indemnites en fonction du seul critere d'age des beneficiaires, l'echelonnement dans le temps dependant par ailleurs de l'importance de l'indemnite. Cet echeancier, qui etablit une priorite pour tous les beneficiaires ages de plus de quatre-vingts ans, devrait permettre de proceder au reglement de l'integralite des indemnites dues a 75 p 100 de l'ensemble des beneficiaires dans un delai de sept annees. L'echelonnement dans le temps de l'operation resulte des contraintes budgetaires qui ne permettent pas, compte tenu des priorites ainsi definies, d'envisager de repartir l'enveloppe de 30 milliards de francs consacree a ces mesures au-dela d'une dotation de 2,5 milliards de francs. L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois appelee sur la double possibilite offerte, aux termes memes de la loi, aux rapatries, pour obtenir une mobilisation plus rapide de leur creance. La premiere est liee aux dispositions de l'article 6 qui prevoit les certificats d'indemnisation peuvent etre nantis au profit d'un etablissement de credit. La seconde resulte du dernier alinea de l'article 7 qui prevoit que les certificats d'indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l'age de quatre-vingts ans apres le 1er janvier 1989 sont rembourses, a leur demande, pour le montant de la creance leur restant due, a concurrence de 100 000 francs l'annee de leur quatre-vingtieme anniversaire, de 200 000 francs la deuxieme annee, et du solde l'annee suivante. Il convient de souligner l'importance de cette disposition, d'application generale, qui permet dans le cas le plus defavorable, de solder l'integralite des indemnites dues a leur beneficiaire des l'annee de leur quatre-vingt-deuxieme anniversaire.

Données clés

Auteur : M. Mandon Thierry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : famille

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

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