Question écrite n° 2415 :
Retraite mutualiste du combattant

9e Législature

Question de : M. Bosson Bernard
- Union du Centre

M Bernard Bosson appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur les dispositions reglementaires regissant l'attribution de la retraite mutualiste d'ancien combattant. A travers le cas particulier d'une personne ayant perdu sa mere en 1944 lors d'un bombardement a Thones et dont le pere, gravement blesse, a du etre ampute d'un bras, l'interesse a ete reconnu pupille de la nation. Malgre ce lourd tribut, il ne peut cependant pretendre a la retraite mutualiste d'ancien combattant reservee aux ayants cause des militaires morts pour la France, en application de l'article 99 bis du code de la mutualite. Des lors, ces dispositions reglementaires actuelles ne pourraient-elles pas etre elargies au benefice de toutes les victimes civiles de guerre ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La retraite mutualiste des anciens combattants instituee par la loi du 4 aout 1923 en faveur des anciens combattants de 1914-1918 a ete etendue par la suite aux autres conflits. Il est constant que seuls les titulaires de la carte du combattant et les ayants droit des militaires morts pour la France peuvent se constituer une telle retraite. Cette possibilite a toujours ete liee a la notion de combat et aux risques subsequents. C'est pourquoi les victimes civiles en ont toujours ete ecartees et il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Bosson Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 12 septembre 1988

partager