Question écrite n° 2445 :
Maitres de conferences

9e Législature

Question de : M. Sueur Jean-Pierre
- Socialiste

M Jean-Pierre Sueur expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports que, en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, quelque 250 emplois de maitre de conferences ont ete ouverts aux enseignants non titulaires exercant dans des etablissements d'enseignement superieur etrangers au titre de la cooperation et justifiant d'un doctorat. Cependant, faute de recrutements en nombre suffisant dans le corps des maitres de conferences, un nombre important de ces cooperants, qui ont exerce a l'etranger des fonctions au moins equivalentes a celles de maitre de conferences, n'ont eu d'autre choix que de demander leur integration dans le corps des adjoints d'enseignement selon la procedure organisee par le decret no 84-721 du 17 juillet 1984. En ce qui concerne ces enseignants, l'emploi d'adjoint d'enseignement ne repond pas aux garanties prevues par l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que les corps d'integration de ces agents sont determines en tenant compte des fonctions reellement exercees et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent. Il lui demande donc d'envisager la possibilite de faire acceder aux corps des maitres de conferences l'ensemble des personnels justifiant d'un doctorat et remplissant les conditions d'activite exigees par la loi du 11 janvier 1984, et notamment ceux qui ont ete recrutes en qualite d'adjoints d'enseignement au titre du decret no 84-721 du 17 juillet 1984.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les personnels non titulaires exercant leurs fonctions dans l'enseignement superieur en cooperation ont ete recrutes par le ministere des affaires etrangeres et le ministere de la cooperation et du developpement. Leur gestion releve de la competence de ces seuls departements. Toutefois, le ministere de l'education nationale s'est vu confier en 1983 la charge d'assurer l'insertion de ces personnels a l'issue de leur mission de cooperation dans des corps universitaires ou scolaires. C'est ainsi que 250 emplois specifiques de maitres de conferences de type « Noria » ont ete mis successivement au recrutement depuis 1983 en application des dispositions de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 reprises dans l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. D'autre part, et de maniere parallele, des recrutements en qualite d'adjoints d'enseignement, sur emplois budgetaires, ont ete offerts a des enseignants non titulaires qui, apres avoir exerce en cooperation, ont ete remis a la disposition de la France a la rentree de 1982 ou a l'une des rentrees ulterieures. Ces emplois d'adjoints d'enseignement relevent de l'enseignement du second degre. Toutefois, je tiens a souligner que 280 d'entre eux ont ete affectes dans l'enseignement superieur. Il apparait ainsi que plus de 500 cooperants auront ete titularises et auront pu obtenir la stabilisation de leur situation. Il est en outre impossible de faire acceder automatiquement au corps des maitres de conferences l'ensemble de ces personnels justifiant d'un doctorat d'Etat. Une telle mesure serait en effet de nature a deroger a la regle de la parite entre les postulants aux emplois dans l'enseignement superieur, l'acces dans ces corps se faisant obligatoirement selon la procedure des concours, qu'il s'agisse d'emplois normaux ou d'emplois de nature specifique et le choix des candidats etant determine par les universitaires eux-memes. Il convient enfin de rappeler que les cooperants non titulaires ainsi que les adjoints d'enseignement titulaires, remplissant les conditions de diplomes requises peuvent, au meme titre que leurs collegues restes en France, postuler aux emplois de maitre de conferences ou de professeur des universites vacants dans leur discipline et qui font l'objet de publications regulieres au Bulletin officiel du ministere de l'education nationale et au Journal officiel, pour les emplois de professeurs.

Données clés

Auteur : M. Sueur Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 19 septembre 1988

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