Question écrite n° 2493 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Colombier Georges
- Union pour la démocratie française

M Georges Colombier appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur une lacune legislative, semble-t-il, dans la loi sur la securite sociale. Le taux de base des pensions est calcule uniquement sur les dix dernieres annees, les meilleures apres 1948. Certaines personnes ont fait la plus grande partie de leur carriere avant 1948. Apres 1948, elles n'ont exerce que des petits travaux ou de l'interim. Dans ce cas, leur pension est totalement devalorisee. Lui serait-il possible de preciser la loi sur ce point particulier ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application de l'article R 351-29 du code de la securite sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance, accomplies depuis le 1er janvier 1948, dont la prise en consideration est la plus avantageuse. Cette disposition exclut, dans la plupart des cas, les annees au cours desquelles l'assure n'a exerce qu'une activite reduite. Ce n'est que lorsque l'interesse ne justifi pas dix annees civiles d'assurance depuis le 1er janvier 1948, que les annees anterieures sont prises en consideration, dans l'ordre chronologique, en remontant a partir de cette date jusqu'a concurrence de dix annees. Il est apparu necessaire, pour des raisons techniques et apres plusieurs etudes approfondies menees en liaison avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, de limiter a la periode posterieure au 31 decembre 1947 la recherche des dix meilleures annees. En effet, la determination des salaires ayant donne lieu a cotisation est souvent delicate pour la periode anterieure a 1948, le compte individuel des assures comportant frequemment des periodes lacunaires. D'autre part, les revalorisations appliquees a l'epoque aux salaires afferents aux annees en cause auraient eu des repercussions financieres excessives. Il n'est donc pas envisage de modifier l'article R 351-29 du code de la securite sociale dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Il convient cependant de signaler que depuis le 1er avril 1983 l'institution d'un minimum contributif de pension egal actuellement a 2 647 francs par mois pour trente-sept ans et demi d'assurance dans le regime general ou les regimes alignes sur lui, permet une remuneration significative de l'effort contributif, effacant les insuffusances eventuelles du salaire annuel moyen sur lequel la pension est calculee.

Données clés

Auteur : M. Colombier Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 19 septembre 1988

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