Question écrite n° 2500 :
Construction

9e Législature

Question de : M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République

M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultes qui resultent de l'interpretation actuelle des dispositions de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 modifiant l'article L 242-1 du code des assurances. Ledit article impose a toute personne devant realiser des travaux de batiment de souscrire prealablement un contrat d'assurance Dommage-ouvrage dont l'objet est de garantir le paiement des travaux de reparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'article L 242-1 precise ensuite que cette assurance prend effet apres expiration du delai de garantie de parfait achevement vise a l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des reparations necessaires lorsque, apres reception, apres mise en demeure restee infructueuse, l'entrepreneur n'a pas execute ses obligations. Les tribunaux, reprenant un principe en vigueur dans la loi anterieure a celle de 1978, enoncent que la garantie decennale de l'article 1792 n'est pas applicable aux vices apparents, lesquels echappent de ce fait a l'assurance de responsabilite decennale des constructeurs. Aussi les assureurs Dommages-ouvrages se basent-ils sur cette jurisprudence pour declarer qu'un desordre ayant fait l'objet de reserves a la reception constitue en fait un vice apparent et qu'ainsi leurs garanties n'ont pas a intervenir en faveur du maitre d'ouvrage. Cependant, il convient d'observer que les dispositions de l'article 1792-6 reprises par l'article L 242-1 (alinea 4) du code des assurances concernant « la mise en demeure restee infructueuse » s'appliquent aussi bien aux desordres reveles posterieurement a la reception qu'a ceux mentionnes au proces-verbal de reception. Des lors, il peut apparaitre que l'intention du legislateur de 1978 ait ete non pas d'instituer une symetrie entre assurance de responsabilite et assurance de dommages, mais bien de faire couvrir par l'assureur Dommages-ouvrages tous les desordres y compris ceux reserves a la reception, du moment que ces desordres touchent a la solidite ou a la destination de l'ouvrage. A defaut, le maitre de l'ouvrage se retrouve non assure et seul face a un constructeur egalement non assure qui peut etre insolvable. Aussi, il lui demande de bien vouloir confirmer cette interpretation du quatrieme alinea de l'article L 242-1 du code des assurances.

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 19 septembre 1988

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