Cancer
Question de :
M. Durieux Jean-Paul
- Socialiste
M Jean-Paul Durieux attire l'attention M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le fait que le marqueur antigenes cancereux 15-3, dits CA 15-3, releves dans les analyses de sang des malades atteints d'un cancer du sein, ne soit pas actuellement reconnu dans les expertises medicales. En effet, lorsqu'une malade, atteinte d'un cancer du sein souhaite obtenir le statut de longue maladie, sa demande n'est reconnue que si une biopsie a ete pratiquee, ce que certains medecins refusent de pratiquer dans la mesure ou d'autres examens - tels la presence de CA 15-3 dans le sang - peuvent depister un cancer du sein. C'est pourquoi, en raison de l'evolution constante de la science, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que le marqueur CA 15-3 soit reconnu au meme titre que la biopsie. Une modification de la reglementation en vigueur eviterait sans doute a des malades d'etre sanctionnes par une decision purement d'ordre administratif et non medical.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le cancer du sein fait partie de la liste des trente affections susceptibles d'ouvrir droit a exoneration du ticket moderateur au titre du 3o de l'article L 322-3 du code de la securite sociale. L'acces au benefice de l'exoneration, dans le cadre des dispositions reglementaires relatives aux affections de longue duree, est subordonne a l'avis du medecin conseil pris a l'issue d'un examen special en liaison avec le medecin traitant. L'appreciation du medecin conseil, adaptee a chaque cas particulier au vu d'un dossier medical etaye, s'appuie sur les recommandations du haut comite medical de la securite sociale pour l'application du decret du 31 decembre 1986. S'agissant de la trentieme affection (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hematopoietique), le dossier a constituer a l'appui d'une demande d'exoneration du ticket moderateur doit comporter, notamment, le resultat des examens anatomo-cytopathologiques et les comptes rendus operatoires et endoscopiques ainsi que les arguments tires des examens radiographiques, scintigraphiques et biologiques. En vertu du 2e alinea de l'article R141-2 du code de la securite sociale issu du decret no 88-421 du 20 avril 1988, les contestations relatives a l'etat du malade s'entendent egalement, en matiere d'assurance maladie, des contestations concernant les affections de longue duree. En consequence, dans l'hypothese evoquee d'un refus d'octroi de l'exoneration pour des raisons liees aux criteres pris en compte par le controle medical pour reconnaitre l'existence d'une affection, la decision de l'organisme de prise en charge peut faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procedure prevue a l'article L 141-1 du code de la securite sociale.
Auteur : M. Durieux Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sante publique
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988