Retraites
Question de :
M. Fillon Fran�ois
- Rassemblement pour la République
M Francois Fillon demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour pallier le prejudice dont font l'objet les personnes qui ont cotise pendant de nombreuses annees a un regime de retraite agricole et qui sont privees d'une partie des droits qu'ils ont acquis en vertu de l'article 1122 du code rural, qui precise que les requerants ne peuvent beneficier du versement d'une pension de reversion s'ils percoivent par ailleurs un avantage personnel au titre d'un regime de la securite sociale.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est exact qu'aux termes de l'article 1122 du code rural le conjoint survivant d'un exploitant agricole ne peut pretendre a la pension de reversion de ce dernier que s'il n'est pas lui-meme titulaire d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle personnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a la pension personnelle du conjoint survivant, la difference est servie sous forme d'un complement differentiel. Une modification de la legislation actuelle de maniere a instituer en faveur des conjoints survivants de non-salaries agricoles une possibilite de cumul partiel entre avantages personnels de retraite et pension de reversion, analogue a celle dont beneficient les salaries du regime general de la securite sociale, constituerait une mesure d'un cout eleve qui, dans la periode actuelle, s'ajouterait au surcroit de depenses resultant pour le BAPSA du financement de l'abaissement de l'age de la retraite et des mesures d'alignement des retraites agricoles sur celles des salaries. Aussi, compte tenu notamment de la necessite d'eviter un trop fort alourdissement des charges pesant sur les agriculteurs, il est difficile d'envisager la realisation de cette reforme dans l'immediat. Il y a lieu cependant de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer grandement la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
Auteur : M. Fillon Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988