Beneficiaires
Question de :
M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République
M Serge Charles attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la question ecrite qu'il avait posee a son predecesseur, et qui etait relative aux conditions a remplir pour pouvoir pretendre a la qualite d'ayant droit d'un assure social. Aux termes de l'article L 285 du code de la securite sociale, une extension du benefice de la qualite d'ayant droit est prevue en faveur, notamment, des descendants a la condition expresse qu'ils vivent sous le toit de l'assure et qu'ils se consacrent exclusivement aux travaux du menage ainsi qu'a l'education d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans. Cela exclut du benefice de l'extension la personne divorcee, sans ressources, qui vit totalement a la charge de son fils celibataire. Ce dernier doit donc, en plus de son obligation alimentaire, assurer le reglement des cotisations d'assurance volontaire pour que sa mere beneficie d'un regime social. Le devoir de secours et d'entretien qu'il assume ainsi a l'egard de sa mere ne devrait-il pas lui donner, par ailleurs, le droit de la faire beneficier de son propre regime d'assurance maladie ? N'est-il pas surprenant de constater que la seule cotisation versee par un pere de famille de quatre enfants assure la couverture de six personnes alors que la cotisation d'un celibataire ne pourra profiter a l'un de ses parents dont il assume totalement la charge ? Cette situation serait encore plus surprenante si la situation financiere de cet assure social ne lui permettait pas de prendre en charge sa mere. Dans ce cas, en effet, le reglement des cotisations de l'assurance volontaire serait effectue par l'aide sociale. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si, dans une telle hypothese, il n'a pas l'intention d'elargir le champ d'application de l'article precite apres une etude particuliere de la demande presentee.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La qualite d'ayant droit d'un assure social est reconnue a l'ascendant qui vit sous le toit de l'assure et se consacre exclusivement aux travaux du menage et a l'education d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans. Par ailleurs, la couverture sociale des personnes divorcees est garantie par un certain nombre de dispositions specifiques. D'une facon generale, la personne divorcee qui n'a pas droit, a un autre titre, a l'assurance maladie et maternite continue a beneficier, pour elle-meme et les membres de sa famille a sa charge, durant un an a compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce des prestations en nature du regime obligatoire d'assurance maladie maternite dont elle relevait a titre d'ayant droit au moment du divorce. Cette duree est eventuellement prolongee jusqu'au troisieme anniversaire du dernier enfant a charge. A cet egard, l'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et son decret d'application no 88-677 du 6 mai 1988 prevoient que les personnes ayant droit d'un assure decede ou divorce continuent a beneficier sans limitation de duree a compter de quarante-cinq ans, pour elles-memes et les membres de leur famille a leur charge, des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie maternite dont elles relevaient, des lors qu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants a leur charge. En tout etat de cause, les personnes divorcees qui, a l'expiration de la periode de maintient de leur droit aux prestations, ne beneficient pas a quelque titre que ce soit d'une protection sociale obligatoire, peuvent adherer au regime de l'assurance personnelle en contre-partie d'une cotisation assise sur le revenu net passible de l'impot. Toutefois, les assures personnels dont les ressources sont insuffisantes peuvent beneficier d'une prise en charge totale ou partielle de leur cotisation par l'aide sociale ou les regimes de prestations familiales. En outre, la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 a prevu pour les personnes affiliees a l'assurance personnelle a la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune que la cotisation est mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce. La personne ainsi affiliee beneficie des prestations sans avoir a justifier du paiement de la cotisation par son ex-conjoint, y compris en cas de deces ou de defaillance du debiteur. Il n'est pas envisage, dans ces conditions, de modifier les criteres d'attribution de la qualite d'ayant droit a l'ascendant de l'assure.
Auteur : M. Charles Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988