Calcul des pensions
Question de :
M. Raoult �ric
- Rassemblement pour la République
M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les droits ouverts aux fonctionnaires rapatries anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale par les articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982. Les beneficiaires de ce texte, mobilises soit en 1939, soit en 1942 et 1943, sont actuellement, pour la plupart, ages d'au moins soixante-cinq ans. Certains d'entre eux sont ages de plus de soixante-quinze ans et sont donc a la retraite. Pres de deux mille requetes ont ete presentees en 1983 et, depuis cette date, c'est-a-dire depuis plus de cinq ans, seulement un millier d'entre elles ont ete soumises aux commissions de reclassement instituees par la loi du 3 decembre 1982, mais aucune decision de reconstitution de carriere n'est intervenue a ce jour. Compte tenu de l'age avance des requerants, il lui demande de lui faire savoir s'il envisage : 1o d'intervenir aupres des administrations concernees pour que le reliquat des dossiers (environ un millier) soit enfin instruit et soumis a l'examen des commissions de reclassement, avant la fin de l'annee 1988 ; 2o d'intervenir d'une maniere pressante aupres des administrations ayant fait la preuve d'une certaine diligence pour que les arretes de reconstitution de carriere soient rapidement notifies aux interesses. Il lui demande egalement de lui faire connaitre s'il ne considere pas comme anormal et vexatoire de laisser des dossiers sans instruction pendant plus de cinq ans, au seul motif qu'il s'agit de rapatries anciens combattants.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le titre Ier de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord a modifie certaines dispositions de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 tendant a reparer les prejudices subis par les fonctionnaires, magistrats et militaires exclus des cadres pour des motifs lies aux evenements d'Afrique du Nord ou ayant subi des retards de carriere pour des faits en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Les personnes concernees par ces dispositions doivent en faire la demande conformement aux articles 1er et 9 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee. Les conditions d'application des lois precitees ont ete precisees par une circulaire interministerielle du 25 janvier 1988 publiee au Journal officiel du 29 janvier 1988. L'instruction des demandes deja deposees aupres des administrations dont dependent les agents (ou dont ils dependaient lors de leur cessation d'activite), a pu etre retardee du fait des modifications apportees par la loi du 8 juillet 1987 a la loi du 3 decembre 1982, et en raison de la complexite des operations de revision des situations individuelles, notamment les reclassements prevus a l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee, qui necessite le reexamen de la situation des agents depuis les evenements de la Seconde Guerre mondiale. Le ministere de l'economie, des finances et du budget etudie avec les departements ministeriels siegeant a la commission administrative de reclassement instituee par l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 les moyens d'accelerer l'instruction des dossiers de demandes presentees aux diverses administrations.
Auteur : M. Raoult �ric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988