Reglementation
Question de :
M. Lise Claude
- Socialiste
M Claude Lise attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application de l'article R 60 du code electoral qui dispense les electeurs des communes de moins de 5 000 habitants de l'obligation de presenter un titre d'identite, au moment du vote. Or il se trouve que de cette non-exigence certains elus de communes de moins de 5 000 habitants en ont fait une arme electorale. En effet, cette dispense peut etre a l'origine d'irregularites, de votes doubles, dans la mesure ou il est possible a un electeur de voter avec une carte electorale qui n'est pas la sienne et cela sans procuration. De plus il n'est pas sans importance de signaler que certains maires de communes de moins de 5 000 habitants en droit mais de plus de 5 000 habitants en fait, soucieux de leur reelection, vont, pour continuer a beneficier de cette tolerance, jusqu'a refuser ou meme arreter des operations de recensement complementaire, mises en place par l'Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE). Compte tenu que la justification de son identite, de son domicile ne posent, aujourd'hui, aucun probleme, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que de tels actes ne puissent plus se renouveler et pour que tous les electeurs soient soumis aux memes obligations electorales. Enfin, il lui demande si, dans cette optique, il a l'intention de modifier les dispositions de l'article R 60 du code electoral.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article L 62 du code electoral dispose que, a son entree dans la salle du scrutin, l'electeur fait constater son identite suivant les regles et usages etablis. Les articles R 58 et R 60 du meme code, pris pour l'application de l'article legislatif precite, precisent que le droit de prendre part au vote s'exerce sous reserve du controle de l'identite de l'electeur et que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, les electeurs sont tenus, a cet effet, de presenter au president du bureau de vote un titre d'identite. La liste des titres d'identite admis en cette circonstance a ete fixee par l'arrete interministeriel du 16 fevrier 1976, publie au Journal officiel du 22 fevrier. L'obligation de portee generale imposee aux electeurs, dans les communes de plus de 5 000 habitants, de presenter une piece d'identite, se justifie par le fait que, dans une collectivite de cette importance, les votants ne sont en principe pas individuellement connus des membres du bureau. Quoi qu'il en soit, tant l'article L 62 que l'article R 58 marquent bien que la production d'une carte d'electeur ne suffit pas pour etre admis a voter. Il s'ensuit que l'assesseur d'un candidat, dans une commune de moins de 5 000 habitants, peut exiger qu'un electeur fasse la preuve de son identite des lors qu'il subsiste un doute a l'egard de celle-ci. Il a le droit egalement de faire porter au proces-verbal mention des noms des electeurs qui auraient ete autorises a voter sans que le bureau se soit assure de leur identite, alors meme qu'une contestation se serait elevee sur ce point. Enfin, pour ce qui est de l'organisation de recensements complementaires entre deux recensements generaux de la population, il doit etre souligne que, hors le cas des communes comprises dans le perimetre des villes nouvelles, ces operations n'ont pas un caractere obligatoire. Elles sont effectuees a la demande du maire et leur financement est d'ailleurs a la charge du budget de la commune.
Auteur : M. Lise Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988