Question écrite n° 264 :
Cartes de sejour

9e Législature

Question de : M. Sapin Michel
- Socialiste

M Michel Sapin attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le sort actuellement reserve a certains etudiants etrangers inscrits en premiere annee de capacite en droit, qui se voient refuser en cours d'annee le renouvellement de leur titre de sejour, sommes de quitter le territoire national au plus vite. Il lui demande si les motifs invoques a l'appui de ces decisions - insuffisance des heures d'enseignement et horaires du soir - relevent d'une initiative propre des agents charges de la delivrance des titres et, dans le cas contraire, sur quels textes reposent ces nouvelles directives.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Au regard des dispositions prevues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee relative a l'entree et au sejour en France des etrangers et dans son decret d'application du 30 juin 1946 modifie, l'admission au sejour en France en qualite d'etudiant est possible si l'etranger peut prouver, par une inscription dans un etablissement d'enseignement, que sa presence en France est justifiee, a titre principal, par les etudes qu'il entend entreprendre. Pour ce motif, des refus d'octroi du statut d'etudiant sont opposes a des etrangers qui se prevalent d'inscriptions dans des etablissements d'enseignement dispensant un tres faible nombre d'heures de cours hebdomadaires, notamment lorsque celles-ci ont lieu uniquement le soir. C'est ainsi que des etrangers inscrits en capacite en droit ont pu se voir refuser le renouvellement de leur carte de sejour temporaire en qualite d'etudiant. Il reste qu'une utilisation trop rigide du critere d'etudes effectuees a titre principal peut conduire a penaliser d'authentiques etudiants inscrits en capacite en droit qui n'ont pas toujours la possiblilite de choisir entre les cours du soir et les cours de jour. Aussi, pour lever les difficultes rencontrees par ces etudiants et qui resultent de la contradiction entre l'application de la reglementation portant sur l'admission au sejour des etudiants etrangers, d'une part, l'organisation meme de l'enseignement en capacite en droit dispense, par opposition, de maniere accessoire et non contraignante, d'autre part, des directives particulieres ont ete recemment adressees aux services concernes. En application de celles-ci, les etrangers inscrits, prealablement a leur venue en France, en capacite en droit seront autorises a sejourner en France en qualite d'etudiant et pourront s'y maintenir pour poursuivre leurs etudes en cas de succes aux examens de premiere annee d'enseignement de capacite. Ils seront d'ailleurs invites a s'inscrire en priorite dans des etablissements dispensant des cours de capacite en droit dans la journee. Ces mesures ont ete rendues necessaires par le nombre important de demandes de titre de sejour « etudiant » presentees par des etrangers inscrits dans des etablissements qui delivrent des inscriptions sans enseignement correspondant, ou encore par des etrangers qui consacrent le principal de leurs activites a d'autres objets qu'aux etudes qu'ils pretendent etre venus poursuivre en France. Afin de lutter contre de tels detournements de la procedure d'admission au sejour des etudiants etrangers, les prefectures sont contraintes de se montrer particulierement vigilantes pour decider ou non du maintien en France, au titre d'etudiant, d'etrangers, en verifiant la realite des etudes qu'ils suivent en France, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Données clés

Auteur : M. Sapin Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Etrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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