Obligations des redevables
Question de :
M. Reymann Marc
- Union pour la démocratie française
M Marc Reymann attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur une necessaire simplification fiscale de la TVA sur les garages. Il s'avere, en effet, que la location des garages soumise a la TVA necessite chaque annee une declaration fiscale pour l'annee precedente avec un forfait qui augmente bon an mal an de 10 p 100, puis ensuite une declaration reelle en fevrier de l'annee suivante. Il lui paraitrait opportun et sage de mettre en place un systeme de provisions pour TVA qui se solderait lors de l'etablissement du decompte definitif, comme cela existe deja pour le paiement de l'impot sur le revenu par mensualites. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre en ce sens afin de diminuer tres sensiblement les sources de conflit entre l'administration et les contribuables assujettis.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les obligations declaratives des loueurs d'emplacements pour le stationnement des vehicules sont sensiblement allegees par rapport a celles des autres assujetties a la TVA C'est ainsi que les personnes qui tirent de la location de ces parkings (sans qu'aucune autre prestation de service ne soit fournie) un loyer annuel TVA incluse inferieur ou egal a 9 000 francs sont dispensees de toute obligation au regard de la TVA Lorsque les loyers sont superieurs a 9 000 francs, les bailleurs sont tenus de souscrire chaque annee une declaration no 951 ; mais dans un but de simplification les interesses ne completent qu'un petit nombre de rubriques qui font d'ailleurs l'objet, sur le document, d'une signalisation particuliere. Les forfaits des interesses obeissent aux regles habituelles ; notamment ils sont fixes pour deux ans au debut de la deuxieme annee, a une epoque ou les resultats de la premiere annee sont deja connus et ou ceux de la seconde peuvent etre evalues avec une approximation suffisante. L'impot qui resulte du forfait ainsi conclu est compare au montant des versements provisionnels acquittes trimestriellement ou mensuellement depuis le debut de la premiere annee, sur la base du precedent forfait ; le complement de taxe eventuellement exigible doit etre verse en meme temps que la premiere echeance suivant la notification du forfait. En outre, lorsque le montant de l'impot a payer annuellement n'est pas superieur a 5 400 francs, les interesses beneficient d'un allegement d'impot degressif.
Auteur : M. Reymann Marc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988