Personnel
Question de :
M. Boucheron Jean-Michel
- Socialiste
M Jean-Michel Boucheron (Charente) attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'application du decret du 31 decembre 1987 (Journal officiel du 31 decembre 1987, p 15689). Son article 24 signale que le detachement intervient a l'echelon du grade comportant un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui dont beneficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Un certain nombre de secretaires generaux de communes classees 5 000 a 10 000 habitants ont beneficie d'un arrete d'integration dans le cadre d'emploi des attaches de premiere ou de seconde classe. Par contre, certains maires n'ont pas pris simultanement l'arrete les detachant sur l'emploi de secretaire general. Ils beneficient donc pour la plupart de quelques points d'indices, ce qui semble a priori tout a fait regulier dans la mesure ou le poste d'attache existe au tableau des effectifs. Il lui demande s'il peut lui confirmer la legalite de ces arretes. En cas de reponse affirmative, il lui demande en outre s'il n'y a pas rupture d'egalite entre les agents qui ont eu uniquement un arrete d'integration et ceux qui ont un arrete d'integration et de detachement sur l'emploi de secretaire general. Ces derniers ne beneficient donc plus de l'indice d'integration conformement aux dispositions de l'article 40 du meme decret.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'integration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires titulaires, au 31 decembre 1987, de l'un des emplois mentionnes a l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 n'affecte pas la nomination de ces memes fonctionnaires sur lesdits emplois. Ils ne peuvent des lors perdre ceux-ci qu'apres que l'autorite territoriale ait prononce la decharge de leurs fonctions, acte qui entraine la mise en oeuvre eventuelle des articles 97 a 99 de la loi precitee. Si telle n'est pas la volonte de l'autorite territoriale ou si le secretaire concerne n'a pas emis le desir de ne plus assumer ses fonctions, celui-ci doit donc integre dans un grade et maintenu, par la voie du detachement, dans son emploi, le detachement etant en effet, aux termes de l'article 4 du decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 et hormis le recours au recrutement direct sur le fondement de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, l'unique mode d'occupation d'un emploi fonctionnel. Ainsi donc la decision du maire de ne pas detacher l'actuel titulaire du poste pourrait s'analyser comme un detournement de procedure dans le but de faire obstacle au jeu des articles precites et serait comme telle illegale. Conformement a l'article 34 du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et a l'article 40 de celui des attaches, ce detachement ne peut pas conduire a classer l'agent concerne a un echelon de l'emploi fonctionnel dont il s'agit comportant un indice plus eleve que celui qui etait le sien au moment de son integration. S'agissant des fonctionnaires detaches sur l'emploi de secretaire general de 5 000 a 10 000 habitants, l'article 8 du decret no 87-1101 precite a cependant expressement prevu qu'ils pouvaient beneficier d'un traitement afferent a leur grade des lors que celui-ci est ou devient superieur a celui correspondant a leur emploi et ce dans la limite de l'indice brut 780.
Auteur : M. Boucheron Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988