Reseaux cables
Question de :
M. Malandain Guy
- Socialiste
M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur l'article 106 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication qui prevoit que les societes d'economie mixte locales, creees sur le fondement de la loi no 87-743 du 1er aout 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotelevision mis a la disposition du public sur un reseau cable, demeurent a leur demande regies par les dispositions anterieures a la loi du 30 septembre 1986. Il lui demande si cette disposition s'entend comme une possibilite de choix offerte aux SLEC entre deux regimes juridiques distincts, celui anterieur a la loi du 30 septembre 1986 ou celui prevu par la loi du 30 septembre 1986 ? Ainsi les dispositions du chapitre II, titre II de la loi du 30 septembre 1986 s'appliquent-elles lorsque la SLEC a demande a rester regie par les dispositions anterieures a la loi du 30 septembre 1986 ? De meme, les dispositions relatives aux demandes d'autorisation mentionnees par l'article 2 de la loi du 1er aout 1984 et l'article 1er de son decret d'application no 85-54 du 18 janvier 1985 sont-elles applicables, au lieu et place des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, quand la SLEC a demande a rester regie par la reglementation anterieure a la loi du 30 septembre 1986 ?
Auteur : M. Malandain Guy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Television
Ministère interrogé : culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère répondant : culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988