Conseillers d'orientation
Question de :
M. Rigal Jean
- Socialiste
M Jean Rigal appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur le probleme de la notion des personnels de l'orientation. Malgre toutes leurs demarches ces fonctionnaires n'ont pu obtenir la motivation - pourtant imposee par le legislateur - comportant les considerations de droit et de fait qui fixent cette notation. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne, a l'article 55, que la notation des fonctionnaires d'Etat doit respecter les clauses definies a l'article 17 du titre I du statut general (loi no 83-634 du 13 juillet 1983). En outre les modalites doivent etre fixees par decret en Conseil d'Etat. Or nul decret n'a ete publie sur les personnels precites, et leur statut ne comporte nulle disposition sur ce plan. Les fonctionnaires ministeriels considerent, dans ces conditions, que le decret no 59-308 du 14 fevrier 1959 reste applicable. Mais ce dernier fixe dans ses articles 3, 4, 5 et 6 des regles qui vont a l'encontre des dispositions de l'article 17 precite. En outre il se fonde sur l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959 abrogee par l'article 93 de la loi de 1984. Dans ces conditions, il lui demande si un decret reste applicable apres abrogation de la loi, ou de l'ordonnance, qui fondait sa legitimite, ce qui irait a rebours du droit jurisprudentiel francais qui exige que, lors de l'abrogation d'une loi, les decrets d'application de ladite loi deviennent caducs. En outre il est demande aux directeurs de CIO de porter notes et appreciations sur les fiches de notation (des sanctions ont ete prises a l'encontre de ceux qui s'y refusaient). Or l'article 3 du decret de 1959 indique que seules les notes du chef de service (recteur) doivent y figurer. Il serait donc fait reference au decret de 1959, mais d'une maniere selective, ce que la loi interdit rigoureusement. Seuls les chefs d'etablissements publics (c'est-a-dire dotes de la personnalite morale et de l'autonomie financiere) portent des notes et appreciations sur la fiche des fonctionnaires. Il est donc demande aux directeurs de CIO de se comporter en chef d'etablissement public - sans l'etre - c'est-a-dire d'usurper un titre et des attributions, mais sans beneficier du moindre des avantages afferents. Il souhaite obtenir, comme l'exige la loi, la motivation, comportant les considerations de fait et de droit, qui justifient cette situation exceptionnelle.
Auteur : M. Rigal Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988