Pollution et nuisances
Question de :
M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République
M Serge Charles attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les nuisances sonores provenant des motos et mobylettes. Bon nombre de citadins, en effet, supportent de plus en plus difficilement le bruit strident emanant de ces moteurs, dont le nombre de decibels est parfois superieur a celui des voitures. Il apparait evident qu'en ce domaine la reglementation en vigueur, relative aux silencieux d'echappement des cyclomoteurs a deux roues, n'est pas toujours respectee. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remedier a la situation actuelle.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article R 70 du code de la route dispose que les vehicules automobiles doivent etre munis d'un dispositif d'echappement silencieux en bon etat de fonctionnement, de maniere a ne pas emettre de bruits susceptibles de causer une gene aux usagers de la route ou aux riverains. L'article R 70 est applicable dans ce domaine particulier aux cyclomoteurs (art R 200 du code de la route) et aux velomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles a moteur (art R 172 du code de la route). En outre, l'article R 70 precise que sont interdits l'echappement libre, ainsi que toute operation tendant a supprimer ou a reduire l'efficacite du dispositif d'echappement silencieux. Il convient egalement de noter que l'arrete interministeriel du 8 juin 1983 (Journal officiel du 24 juin 1983) prevoit que les silencieux d'echappement des cyclomoteurs a deux roues doivent etre concus de maniere a permettre le nettoyage de leurs elements. Enfin, en application de l'arrete interministeriel du 13 avril 1972 (Journal officiel du 9 juin 1972), tout vehicule a moteur doit etre muni, lors des receptions par le service des mines par type ou a titre isole, d'un dispositif d'echappement silencieux conforme a un type ou a titre isole, d'un dispositif d'echappement silencieux conforme a un type homologue par le ministre charge des transports, l'homologation etant accordee aux dispositifs qui satisfont aux prescriptions du cahier des charges. Il est regrettable que des proprietaires de vehicules, notamment a deux roues, negligent l'entretien de leur echappement silencieux, procedent a sa modification ou le demontent. Ces agissements, createurs de nuisances pour la tranquillite publique et la sante d'un bon nombre de citadins, sont passibles d'une contravention de 3e classe au titre de l'article R 239 du code de la route, et peuvent, en application du jeu combine des articles R 70 et R 281 (2e alinea) du meme code, conduire a l'immobilisation des vehicules par les forces de police. En outre, l'article R 284 du code de la route dispose que l'immobilisation peut etre maintenue jusqu'a ce que la circonstance qui l'a motivee ait cesse. Au demeurant, le conducteur doit justifier de la cessation de l'infraction dans un delai de quarante-huit heures. Au-dela de ce delai, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation prescrite en une mise en fourriere. Les forces de police ont d'ailleurs recu les instructions necessaires afin d'exercer des controles periodiques et, au titre de l'annee 1989, les forces de l'ordre ont dresse 65 738 proces-verbaux a l'encontre de personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'article R 70 du code de la route, dont 9 208 ont ete assortis de mesures d'immobilisation et 141 d'une mise en fourriere du vehicule en infraction.
Auteur : M. Charles Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Automobiles et cycles
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988