Question écrite n° 2788 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : Mme Papon Monique
- Union du Centre

Mme Monique Papon attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord. Elles concernent : 1o l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant ; 2o l'octroi des benefices de campagne ; 3o la prise en compte de l'aggravation de l'etat de sante des invalides et la reconnaissance d'une pathologie propre a l'Afrique du Nord ; 4o la possibilite de prendre la retraite professionnelle anticipee a taux plein avant soixante ans en fonction du temps passe en Afrique du Nord et des l'age de cinquante-cinq ans pour les demandeurs d'emploi en fin de droits. Elle lui demande quelle suite il entend donner a ces revendications.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o des mesures ont ete prises pour reduire les delais d'instruction des dossiers et des decisions. Pres de 1 100 000 demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des operations en Afrique du Nord ont ete deposees au 31 decembre 1987 aupres des services departementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel evalue a 2 500 000. Il a ete procede a l'examen de plus de un million de dossiers. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en deux ans, a reduit de moitie le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux a un an les delais d'examen grace a la refonte et a la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des resultats probants. En 1988, les delais d'instruction ont, en regle generale, ete ramenes a moins de neuf mois, malgre les nouvelles mesures d'adaptation tendant a la revision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans les conditions prevues par la circulaire de 1987 dont l'application immediate a permis, des la fin du premier semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est reunie au titre de l'article R 227 du code des pensions militaires d'invalidite. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'annee 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions ; 2o il convient de noter, au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que, lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit, operations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure, ce qui, a l'epoque n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. Il precise cependant que, si une telle mesure etait adoptee, elle devrait faire l'objet d'un echeancier previsionnel de realisation qui serait elabore en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre ; 3o l'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite postamibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition, a ete creee par decision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie ; 4o il convient d'ores et deja de noter que cette question releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, qui en a ete saisi par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les etudes necessaires soient effectuees dans les meilleurs delais. a) Validation des services en Afrique du Nord. Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent, si la diminution due a la guerre de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige, cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. b) Anticipation de l'age de depart a la retraite avant soixante ans. Les anciens combattants beneficiaient d'un avantage maximal de cinq ans lorsque l'age de la retraite etait a soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaisse a soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut etre examinee en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres categories d'assures sociaux qui pouvaient, a un titre ou a un autre, beneficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte a la realite du deficit des regimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'age de la retraite. c) Cessation d'activite a cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnes a 60 p 100 au moins. Cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. d) Retraite a cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits. Cette demande est consideree comme tout a fait legitime par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a demande a son collegue, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, d'examiner cette requete avec la plus grande bienveillance, notamment en etudiant la possibilite de faire beneficier les chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification egale au temps passe sous les drapeaux lors du calcul de l'age d'ouverture du droit a la retraite.

Données clés

Auteur : Mme Papon Monique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 19 septembre 1988

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