Aides a domicile
Question de :
M. Andr� Ren�
- Rassemblement pour la République
M Rene Andre rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que l'article L 323-1 du code du travail, tel qu'il resulte des dispositions de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi de travailleurs handicapes, dispose que tout employeur occupant au moins vingt salaries doit employer a temps plein ou partiel des travailleurs handicapes, des mutiles de guerre et assimiles, dans la proportion de 6 p 100 de l'effectif total de ces salaries. Il lui demande si les dispositions en cause sont applicables aux associations d'aide a domicile (aide aux meres et aux personnes agees) dans la mesure ou celles-ci emploient au moins vingt salaries. Dans l'affirmative, il lui fait observer que les associations en cause ne peuvent avoir recours a des handicapes alors qu'elles ont pour role d'apporter une aide soit a de jeunes meres ayant des enfants, soit a des personnes agees souvent, elles-memes, partiellement handicapees. Il lui demande donc, si le champ d'application de la loi concerne ces associations, de bien vouloir envisager des mesures tendant a les en exclure.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'application de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapes est progressive. Pour l'annee 1988, la proportion des beneficiaires est de 3 p 100 de l'effectif des etablissements occupant au moins vingt salaries ; ce quota sera de 6 p 100 en 1991. La periode transitoire doit permettre aux employeurs de rechercher au regard des differentes possibilites proposees par le nouveau dispositif, les moyens de remplir leurs obligations en tenant compte des particularites des divers secteurs professionnels. Toutefois, il convient de rappeler que la priorite doit etre donnee a l'insertion en milieu de travail ordinaire. Les declarations deposees par les employeurs au titre de l'annee 1988 sont en cours d'examen par les services exterieurs du travail et de l'emploi et les situations specifiques, notamment celles du secteur des aides a domicile, seront examinees au cas par cas dans le cadre des instructions generales donnes aux directeurs departementaux du travail et de l'emploi. Pour les annees a venir, les particularites des associations d'aide a domicile liees tant aux modalites de leur financement qu'a l'exercice meme des taches accomplies, pourraient etre prises en compte globalement par un accord de branche privilegiant les actions qualitatives menees dans les plans prevus par la loi : plan d'embauche, plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Auteur : M. Andr� Ren�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988