Reglementation
Question de :
M. Andr� Ren�
- Rassemblement pour la République
M Rene Andre attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur les articles R 123, R 124, R 159 et R 167, alineas 1 et 2 du code de la route qui definissent les conditions a remplir pour la conduite des tracteurs. Il resulte de ces dispositions que les conducteurs de tracteurs, attaches a une exploitation agricole sont dispenses de permis de conduire de ce type d'engin. Il lui demande dans quelles conditions les exploitants agricoles retraites ou titulaires de l'indemnite viagere de depart ou de l'indemnite annuelle de depart peuvent continuer a conduire un tracteur en restant dispenses du permis de conduire de ce type de vehicule.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En regle generale, la conduite des vehicules automobiles necessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la categorie est definie a l'article R 124 du code de la route. Echappent a cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que defini au titre III (article R 138 A - 1o, 2o, 3o et B du code de la route), lorsque ce materiel est attache a une exploitation agricole, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel (CUMA). En revanche, si les vehicules ne sont pas attaches a une exploitation de ce type, leurs conducteurs doivent etre titulaires d'un permis de la categorie B, C limite ou C suivant le poids total autorise en charge (PTAC) du vehicule (article R 167-2 du meme code). A cet egard, comme le fait remarquer l'honorable parlementaire, se pose le probleme particulier des exploitants agricoles retraites qui, par exemple, continuent a utiliser un tracteur pour cultiver une petite surface restant en leur possession. Deux cas peuvent se presenter s'ils souhaitent utiliser ce materiel sur la voie publique : soit l'interesse a touche la prime appelee indemnite viagere de depart (IVD) ; de ce fait, il n'est plus exploitant agricole et doit posseder un permis de conduire ; soit il ne l'a pas obtenue : il est alors toujours considere comme exploitant agricole et, par consequent, exonere de l'obligation de detenir un permis de conduire. S'il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles, de meme il n'apparait pas opportun d'etendre cette dispense de permis de conduire pour d'autres cas que ceux prevus actuellement. En effet, cela entrainerait une multitude de demandes de tous les utilisateurs de materiels agricoles qui sont astreints a la possession du permis de conduire (comme les municipalites, les entreprises de travaux publics, entreprises industrielles et les personnes s'adonnant a l'agriculture de plaisance) et auxquels, jusqu'a ce jour, de telles facilites ont ete refusees. D'ailleurs, l'Etat lui-meme n'a pas deroge a cette regle puisque les agents des directions departementales de l'equipement sont tenus de posseder le permis de conduire des categories B, CL ou C, selon le PTAC des vehicules qu'ils conduisent pour effectuer les travaux d'entretien des routes et des bas-cotes, vehicules souvent identiques a ceux utilises par les agriculteurs.
Auteur : M. Andr� Ren�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Permis de conduire
Ministère interrogé : transports routiers et fluviaux
Ministère répondant : transports routiers et fluviaux
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988