Pollution et nuisances
Question de :
M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République
M Jean-Marie Demange demande a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, de bien vouloir lui preciser la procedure a observer par les maires en cas de pollution d'un ruisseau ou d'un plan d'eau dont l'origine n'est pas connue.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 21 de la loi du 21 juin 1898 relative a la police rurale dispose que « les maires surveillent, au point de vue de la salubrite, l'etat des ruisseaux, rivieres, etangs, mares ou amas d'eau » et les articles 22, 24 et 25 de la meme loi permettent aux maires ou aux prefets, selon le cas, de prendre a l'egard des mares insalubres diverses mesures de police, allant jusqu'a la suppression. En application de l'article L 131-2-6o du code des communes, complete par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, il incombe aux maires, dans le cadre de la police municipale, « le soin de prevenir par des precautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours necessaires les accidents et les fleaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, de pourvoir d'urgence a toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration superieure ». En cas de danger grave et imminent, il leur appartient de prescrire l'execution des mesures de surete exigees par les circonstances, d'informer d'urgence le prefet et de lui faire connaitre les mesures qu'ils ont prescrites, conformement aux dispositions de l'article L 131-7 de ce code. Ainsi, c'est aux maires de prendre les mesures necessaires pour la lutte contre la pollution et pour en prevenir les consequences pour les usagers de l'eau (eau potable, agriculture, baignades, prises d'eau, piscicultures, etc). Dans les faits et en fonction des circonstances propres a chaque cas de pollution, cela peut se traduire par l'intervention des services d'incendie et de secours, l'interdiction ou la reglementation d'activites comme la distribution d'eau ou la baignade, l'information des usagers et du public, le suivi de l'evolution de la qualite de l'eau ou toute autre mesure appropriee. L'information du prefet doit etre d'autant plus rapide que la pollution peut etendre ses effets hors du territoire de la commune et necessiter de sa part des mesures applicables a plusieurs communes, edictees conformement a l'article L 131-13 du code des communes. En outre, des qu'il sera informe, le prefet pourra fournir aux maires divers elements de nature a faciliter l'exercice de leur pouvoir de police et contenus dans le plan d'intervention annexe au plan ORSEC departemental, notamment les captages et les pompages effectues dans les cours d'eau et dans les nappes en vue de l'alimentation humaine, de l'abreuvement du betail, de l'irrigation, de l'industrie, des piscicultures, des zones a proteger en priorite pour des imperatifs biologiques, touristiques et economiques, un inventaire exhaustif des materiels publics et prives de lutte ou de nettoyage disponibles et la liste des laboratoires susceptibles d'analyser une gamme etendue de polluants. En outre, meme si l'origine de la pollution d'un ruisseau ou d'un plan d'eau n'est pas connue, celle-ci constitue, comme le rappelle la circulaire du 18 fevrier 1985 relative a la pollution accidentelle des eaux interieures, un rejet, deversement ou ecoulement sans autorisation qui tombe sous le coup de l'article 1er du decret no 67-1094 du 15 decembre 1967 qui sanctionne les infractions a la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 relative au regime et a la repartition des eaux et a la lutte contre leur pollution et des textes pris pour son application. Si la pollution se manifeste par des effets nefastes sur le poisson, elle constitue une infraction a l'article 407 du code rural. Elle peut egalement constituer une infraction au titre de la police de la salubrite, notamment quand elle touche des captages d'eau pour l'alimentation humaine ou atteint des perimetres de protection qui doivent etre institues autour de ces captages. Les maires auxquels l'article 16 du code de procedure penale confere la qualite d'officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans delai le procureur de la Republique des delits et contraventions precites dont ils ont connaissance, dans les formes prevues a l'article 19 du meme code. L'ensemble des elements constates par proces-verbal peut permettre au procureur de la Republique de continuer a faire proceder a la recherche du responsable et, s'il est identifie, de le renvoyer devant le tribunal. Sa condamnation a reparer les dommages consecutifs a la pollution sera alors facilitee si l'etendue et les effets constates de la pollution ressortent clairement des proces-verbaux.
Auteur : M. Demange Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, etangs et lacs
Ministère interrogé : environnement
Ministère répondant : environnement
Date :
Question publiée le 19 septembre 1988