Question écrite n° 2853 :
Statuts

9e Législature

Question de : Mme Daugreilh Martine
- Rassemblement pour la République

Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant sur l'organisation provisoire des musees des Beaux-Arts et sur le decret du 31 aout 1945 portant sur l'application de cette ordonnance. En effet, ces textes, en raison de leur anteriorite et malgre leurs contradictions avec les lois de decentralisation, restent en grande partie applicables. Jusqu'a cette date recente, les conservateurs dans les musees etaient des agents communaux nommes par le ministre. Le maire disposait d'un choix restreint et ne pouvait que gerer leur carriere. Un certain nombre d'agents communaux ont donc ete nommes par le ministre et sont d'ailleurs toujours en fonctions. Depuis la loi du 26 janvier 1984, et bien que l'ordonnance soit toujours en vigueur, le ministre a accepte que les nominations soient desormais effectuees par le maire, en application de l'article 40 de ladite loi qui a prevu que : « la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la competence exclusive de l'autorite territoriale ». Cette loi a donc regle le probleme des agents communaux nommes jusqu'alors par le ministre, le maire ne disposant que d'une possibilite de proposition sur une liste etablie d'ailleurs par le ministre. Neanmoins, les musees classes concernes par l'ordonnance et le decret de 1945 continuent d'etre regis par les dispositions anterieures. Or, les musees classes sont des etablissements municipaux, departementaux ou regionaux selon les termes des nouvelles lois de decentralisation. Malgre ce caractere, le conservateur demeure un agent de l'Etat nomme par le ministre et ceci parait aller a l'encontre de la loi de decentralisation. Il serait donc souhaitable d'adapter les textes de 1945 aux exigences de l'administration actuelle et en tenant compte de la decentralisation. Un cadre d'emploi territorial correspondant a celui existant aujourd'hui dans les services de l'Etat pour les memes agents pourrait etre cree afin que ces derniers puissent devenir des fonctionnaires territoriaux a part entiere. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures allant dans ce sens.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les statuts particuliers des personnels de la fonction publique territoriale pris en application de la loi du 26 janvier 1984 modifiee ne concernent jusqu'a present que les fonctionnaires de la filiere administrative et une partie de ceux de la filiere technique. Le Gouvernement s'attache a doter l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de statuts particuliers, notamment dans les filieres sanitaire et sociale, culturelle et sportive. Dans tous les cas, ces statuts devront repondre aux besoins des collectivites locales et offrir aux agents des possibilites de carrieres motivantes. Il est clair en particulier qu'a formation egale conservateurs territoriaux et conservateurs de l'Etat devront beneficier de debouches et de conditions de remunerations identiques. C'est ainsi que, lors du processus de reflexion sur la filiere culturelle, d'ores et deja engage, la comptabilite de l'ordonnance du 13 juillet 1945 et du decret du 31 aout 1945 avec les dispositions des cadres d'emplois relatifs aux conservateurs de musee sera examinee ainsi que les suggestions de l'honorable parlementaire dont il a ete pris bonne note.

Données clés

Auteur : Mme Daugreilh Martine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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