Beneficiaires
Question de :
M. Lepercq Arnaud
- Rassemblement pour la République
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le decret no 67-1091 du 15 decembre 1967 relatif a la definition de l'activite principale pour l'application d'un regime d'assurance maladie. Ainsi, les personnes qui exercent simultanement une activite agricole et une autre activite doivent tres souvent cotiser aupres de deux organismes tout en ne percevant des remboursements que d'un seul regime d'assurance maladie. Cette double cotisation resulte du fait que les autres revenus sont inferieurs aux benefices forfaitaires agricoles alors que ces derniers sont determines par des criteres qui ne tiennent pas compte des charges ni de l'evolution des prix des produits agricoles. Aussi, il lui demande s'il est dans ses intentions de reviser ce regime qui greve un peu plus le budget de nombreux foyers.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La loi du 29 decembre 1979, completee par la loi du 9 juillet 1984 a pose comme principe que les personnes exercant simultanement plusieurs activites doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie dans chacun des regimes sociaux dont relevent leurs activites, le droit aux prestations etant ouvert dans le regime de leur activite principale. Cette generalisation de la cotisation d'assurance maladie est apparue necessaire pour que l'effort contributif des cotisants tienne compte de l'ensemble des ressources dont ils disposent ; elle assure ainsi une repartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les beneficiaires d'une seule source de revenus et ceux qui en percoivent plusieurs. Par ailleurs, les modalites d'appreciation de l'activite principale pour la determination du regime appele a servir les prestations maladie sont actuellement fixees par les articles R 615-2 et suivants du code de la securite sociale. Il est notamment prevu que, lorsque l'assure exerce deux activites non salariees, l'activite principale est determinee en comparant les revenus que lui procure chacune d'elles ; lorsqu'il exerce une activite non salariee agricole et une activite salariee, cette derniere est reputee constituer son activite principale des lors qu'elle est exercee au moins 1 200 heures par an et que le revenu tire de celle-ci est au moins egal a celui procure par l'activite non salariee. Meme si l'existence d'un critere objectif, qui est le temps de travail salarie, permet dans la majorite des cas de determiner l'activite principale d'un exploitant agricole exercant simultanement une activite salariee, des difficultes subsistent neanmoins pour comparer les revenus respectifs de ces activites, a fortiori lorsqu'il s'agit d'apprecier les revenus tires de deux activites non salariees (agricole et non agricole). Ces difficultes tiennent essentiellement au fait que les revenus agricoles pris en consideration sont des revenus evalues forfaitairement par reference au montant servant de base au calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'annee precedente multiplie par le rapport entre la superficie mise en valeur par l'exploitant et celle de l'exploitation type du departement en cause. Il est exact que la notion d'exploitation type, aujourd'hui caduque, ne peut etre consideree comme representative du revenu procure par une exploitation agricole. Des etudes sont entreprises par le ministere de l'agriculture afin de rechercher de nouveaux criteres permettant de mieux apprecier ces revenus.
Auteur : M. Lepercq Arnaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988