Successions et liberalites
Question de :
M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française
M Philippe Vasseur rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice que le troisieme alinea de l'article 1075 du code civil, redaction de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988, dispose que les pere et mere et autres ascendants peuvent, dans les memes conditions et avec les memes effets, faire, sous forme de donation-partage, la distribution et le partage de leurs bien entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous reserve que les biens corporels et incorporels affectes a l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer a ces autres personnes que la propriete de tout autre partie de ces biens ou leur jouissance. Il lui demande si l'action en reduction qui peut etre exercee apres une telle donation-partage dans les hypotheses visees par l'article 1077-1 du code civil a l'encontre d'une personne autre qu'un enfant ou descendant est regie par l'article 866 prevoyant la reduction en valeur pour les dons faits a un successible alors que, par hypothese, cette autre personne n'a pas la qualite de successible mais seulement celle de donataire-copartageant.
Auteur : M. Vasseur Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988