Question écrite n° 290 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement de bien vouloir lui preciser la portee de l'article 57 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 suivant laquelle les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux societes civiles professionnelles « ni aux professionnels liberaux vises a l'article 1er de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles exercant en commun leur activite sous quelque forme que ce soit ». En effet, faisant fi de ce dernier membre de la disposition legislative en cause, il semble que l'administration ait la facheuse tendance a vouloir interpreter restrictivement ces dispositions liberales en refusant leur benefice, par exemple, aux diverses formes de cabinets groupes portant cependant conventions de partage d'honoraires ou encore aux societes d'expertise comptable ou de conseils juridiques dont tous les associes ne sont pas experts comptables, commissaires aux comptes ou conseils juridiques inscrits a l'ordre ou aupres du parquet du tribunal de grande instance. S'il devait en etre ainsi, la volonte du Parlement de faire beneficier de ces nouvelles dispositions les professionnels liberaux vises, quelle que soit la forme sous laquelle ils exercent en commun leur activite, serait tenue en echec par l'administration nonobstant les assurances fournies a cet egard lors des debats parlementaires.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 a fortement attenue la rigueur de l'article L 631-7 pour les membres des professions liberales. Sont, en effet, dorenavant dispenses de l'obligation d'autorisation administrative prealable, prevue par l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de changement d'affectation de locaux d'habitation, les professionnels liberaux regroupes sous forme de societes civiles professionnelles, mais egalement sous de multiples autres formes juridiques : il en est ainsi des societes cooperatives (civiles cooperatives, SA cooperatives, SARL cooperatives), des societes en participation ou des societes commerciales (SA, SARL) des GIE, c'est-a-dire toutes les formes juridiques de regroupement ayant bien pour objet l'exercice commun. Sont cependant seules concernees par cette disposition les structures regroupant exclusivement des membres de professions liberales reglementees. Sont exclus du benefice de l'article 57 de la loi les regroupements, sous des formes juridiques diverses, qui n'ont pas pour but veritable la mise en commun de l'activite. Il s'agit en particulier des societes civiles de moyens, dont le but est la mise en commun d'un materiel ou d'un local, mais dans lesquelles les associes n'exercent pas en commun leur activite, et ne partagent pas leurs honoraires. Sont enfin exclus du benefice de l'article 57 les groupements de fait, sans structure juridique (bail a titulaires multiples, par exemple). Il y a lieu cependant de rester vigilant sur l'application de ces dispositions nouvelles afin de preserver, essentiellement a Paris, l'equilibre du marche immobilier. Le precedent Gouvernement avait d'ailleurs precise, lors des debats parlementaires precedant la loi du 23 decembre 1986, par la voix du ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports, qu'il etait favorable a un certain assouplissement en la matiere mais non a une absence totale de controle tel que l'a favorise l'article 57 de la loi. Les evolutions de faits liees a l'application de ce texte font actuellement l'objet d'un suivi attentif de la part des pouvoirs publics.

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement, logement, transports et de la mer

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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