Question écrite n° 2913 :
BIC

9e Législature

Question de : M. Mestre Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Mestre attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'application de l'article 44 quater du CGI qui exonere d'impot sur le revenu les benefices industriels et commerciaux realises par les entreprises nouvelles. Il lui cite l'exemple d'un entrepreneur individuel qui s'est vu rejeter le benefice de cet article a la suite d'un controle fiscal. Sans remettre en cause la bonne foi du contribuable, l'administration fiscale lui a refuse le benefice de l'abattement de 20 p 100 pour adhesion a un centre de gestion agree sur les rehaussements de benefices operes. L'administration fonde son argumentation sur l'article 158-4 bis du code general des impots qui dispose : « aucun abattement n'est applique a la partie des benefices resultant d'un redressement ». Or les benefices en question figuraient bien dans les documents remis aux services fiscaux mais avaient ete deduits extra-comptablement au tableau 2058 A N « Determination du resultat fiscal » (ligne XF « Abattement sur le benefice et exoneration des entreprises nouvelles ») et vises par le centre de gestion agree, le contribuable croyant de bonne foi pouvoir beneficier de ce regime d'exoneration. En consequence, il lui demande si les rehaussements de benefices resultant du rejet de l'exoneration d'impot sur le revenu ne pourraient faire l'objet de l'abattement prevu par l'article 158-4 bis dans la mesure ou ces benefices figuraient bien dans les documents comptables et ne resultaient donc pas directement d'un rehaussement des bases mais d'une erreur de droit du contribuable due a une interpretation inexacte des dispositions legales et reglementaires.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'abattement de 50 p 100 sur les benefices d'entreprises industrielles et commerciales prevu a l'article 44 quater du code general des impots peut se cumuler avec l'abattement de 20 p 100 qui resulte de l'adhesion a un centre de gestion agree. Cependant, lorsque l'administration remet en cause le regime de faveur defini a l'article deja cite, les entreprises ne peuvent beneficier, pour les supplements d'imposition qui en resultent, de l'abattement afferent a leur qualite de membre d'un centre de gestion agree. En effet, l'article 158-4 bis du code general des impots ne prevoit l'application de l'abattement de 20 p 100 qu'aux redressements qui font suite a une declaration rectificative souscrite spontanement par l'adherent. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, les benefices realises par l'entreprise figurent effectivement qur les declarations souscrites aupres de l'administration fiscale ; ils n'ont toutefois supporte l'impot qu'apres application de l'abattement institue en faveur des entreprises nouvelles. L'action du service visant a soumettre a l'impot la fraction du benefice exoneree a tort repond bien a la definition fiscale du redressement, telle qu'elle resulte de l'article L 55 du livre des procedures fiscales. Le fait que la majoration de l'impot exigible resulte d'une erreur de droit du contribuable est sans incidence a cet egard.

Données clés

Auteur : M. Mestre Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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