Reglementation
Question de :
M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française
M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les craintes que suscite, pour un grand nombre de societes de caution mutuelle, l'application, a compter du 31 decembre 1988, de nouvelles normes de gestion fixees par le Comite de reglementation bancaire, notamment en matiere de division des risques. Ces contraintes resultent directement de l'assimilation des societes de caution mutuelle aux etablissements de credit vises par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, dite « loi bancaire ». Or il semble que cette loi conduit a sous-estimer les specificites du fonctionnement des societes de caution mutuelle constituees sous le regime de la loi du 13 mars 1917. Celles-ci, de par leur statut, ne recoivent aucun depot, n'offrent aucun credit, ne degagent aucun benefice et assurent exclusivement le cautionnement des operations engagees par leurs membres. En outre, les normes qui entreront en vigueur en 1989 paraissent de nature a mettre en cause l'existence meme d'un certain nombre de petites societes de caution mutuelle possedant pourtant une connaissance irremplacable du secteur de la petite et moyenne entreprise pour les organismes preteurs. En consequence, il lui demande qu'elle politique il entend mener prochainement pour assouplir les ratios de gestion, en fonction des caracteristiques propres aux societes de caution mutuelle.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - De tout temps, l'activite de cautionnement a ete analysee en droit comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit-fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant. L'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur bancaire et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissement ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de caution mutuelle qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contre-garantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses, avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. En outre, le secretariat general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes, qui conservent, au sein de notre systeme financier et dans la perspective du grand marche europeen, tous leurs atouts.
Auteur : M. Proriol Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et etablissements financiers
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988