Question écrite n° 2926 :
Politique a l'egard des retraites

9e Législature

Question de : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- Union pour la démocratie française

M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de la defense qu'il existe une Union nationale des sous-officiers en retraite qui s'est reunie a Frejus - Saint-Raphael les 21, 22 et 23 mai 1988. Le congres fut une reussite malgre la periode pre-electorale. Ils demandent : le respect du droit au travail des retraites reaffirme et clairement protege par une loi ainsi que le droit aux avantages sociaux qui en decoulent ; la non-consideration de la pension de retraite des militaires comme avantage de vieillesse ; l'amelioration de l'aide a la reconversion civile et au reclassement professionnel et des dispositions relatives aux emplois reserves ; la poursuite du reclassement en echelle de solde compte tenu des elements jusfifies par le conseil permanent des retraites militaires ; l'augmentation des etapes successives du taux de la pension de reversion des veuves ; la retroactivite des textes legislatifs et reglementaires pour les mesures a caractere social et familial, notamment les majorations pour enfants des retraites porportionnels avant le 1er decembre 1964 ; l'incorporation de primes ou indemnites pour le calcul de la pension de retraite ; l'acceleration de la mensualisation des pensions ; l'etude de la question propre aux pensions d'invalidite et en particulier la revision du bareme en vue d'etablir une progression uniforme entre l'indice le plus bas et l'indice le plus eleve d'officier ; l'application du taux du grade pour le calcul des pensions d'invalidite dont le droit a ete ouvert avant le 3 aout 1962 ; la creation d'echelon a vingt-quatre ans de services en vue de ramener la parite entre les sous-officiers et les fonctionnaires civils. Il lui demande s'il est dans ses intentions de tenir compte de ces revendications.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les differents points abordes par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Deux textes sont venus apporter les garanties aux militaires retraites : la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prevoit, en son article 61, l'interdiction des dispositions etablissant une priorite de licenciement a raison des seuls avantages a caractere viager dont beneficie un salarie ; le decret no 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet desormais aux militaires retraites de cumuler integralement leur pension de service et l'allocation speciale du Fonds national de l'emploi. Par ailleurs, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a adresse une lettre le 22 octobre 1986 aux commissaires de la Republique et aux directeurs regionaux et departementaux du travail et de l'emploi, denoncant le caractere illegal des dispositions conventionnelles prevoyant des restrictions a l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Le ministre de la defense, tres attentif a ce qu'aucune atteinte ne soit portee au principe du droit au travail reconnu dans le preambule de la Constitution de 1946 et confirme par la Constitution du 4 octobre 1958 et a ce qu'aucune discrimination tenant a la qualite de retraite n'intervienne dans le deroulement de la seconde carriere des militaires, continuera a veiller au respect du droit au travail et a intervenir en cas de necessite ; 2o Le probleme de la reconversion des militaires quittant le service actif pour entreprendre une seconde carriere est suivi avec beaucoup d'attention. Cette reconversion peut s'effectuer dans un emploi de l'Etat avec poursuite de la carriere. Ainsi, les dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 permettent le reclassement direct d'officiers et de certains sous-officiers dans des emplois offerts par diverses administrations du secteur public. Le departement de la defense veille chaque annee a ce que le maximum d'emplois civils soient offerts aux militaires. Les emplois reserves font l'objet d'une legislation qui a ete amelioree par le developpement de l'information au sein des armees, l'organisation de stages de preparation des candidats et le renforcement de la participation des armees dans les commissions d'examens. Cependant, le nombre des emplois offerts etant un pourcentage des recrutements effectues dans la fonction publique, la reduction actuelle des effectifs des agents de l'Etat entraine une diminution des postes offerts, et un desequilibre geographique important est constate entre les offres et les demandes. Par ailleurs, outre l'application des textes evoques precedemment, differentes mesures concernant la reconversion dans un emploi du secteur prive ont ete prises recemment ou sont en cours d'elaboration. Il s'agit notamment : de l'aide au placement ; de dispositions conventionnelles defense-CNPF prevoyant notamment l'accomplissement, dans les entreprises, de stages de formation ou de reconversion apres une periode d'essai. Le CNPF suscitera les offres de stage de la part des professions ; de la creation a titre experimental de cellules de reconversion dans les divisions militaires de Lyon, Bordeaux et Rennes, avec le concours d'organismes locaux et de cabinets-conseils ; de l'aide a la creation d'entreprises par les militaires quittant le service, par conventions a passer avec le systeme bancaire sur les prets d'installation et les etudes de faisabilite ; 3o En 1988, trois mesures ont ete prises en faveur de sous-officiers retraites. Il s'agit : du reclassement en echelle de solde no 2 des pensions de tous les anciens sous-officiers admis a l'echelle de solde no 1 entre le 1er janvier 1951 et le 31 decembre 1975 ; du reclassement sur cinq ans au lieu de dix ans a l'echelle de solde no 4 des aspirants et adjudants-chefs retraites a l'echelle de solde no 3 avant le 1er janvier 1951 ; du reclassement sur cinq ans en echelle de solde no 4 des officiers mariniers des grades de premier maitre ou maitre reclasse premier maitre ayant accompli plus de deux ans de service dans les sous-marins et retraites a l'echelle de solde no 3 avant le 1er janvier 1951 ; 4o Les avantages lies aux taux des pensions de reversion des veuves de militaires de carriere demeurent plus importants que ceux du regime general de la securite sociale. Dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a l'age de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit inferieure a un plafond annuel qui est actuellement de 59 820 francs. Cette pension represente, dans la limite d'un plafond, 52 p 100 d'une retraite elle-meme fixee a 50 p 100 du salaire d'activite. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent au minimum 50 p 100 d'une pension pouvant atteindre 75, voire 80 p 100 du revenu d'activite. Les contraintes budgetaires ne permettent pas de modifier cette reglementation sur la reversion qui s'applique a l'ensemble des ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite et releve donc de dispositions interministerielles. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par l'action sociale des armees si la situation des personnes le justifie ; 5o Le benefice de la majoration pour enfants, qui serait susceptible d'etre accorde aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964, interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils et echappe donc par sa portee generale a la seule competence du ministere de la defense ; 6o Des amenagements ont deja ete apportes pour que certaines primes ou indemnites soient integrees dans la pension de retraite des militaires. Ainsi, l'indemnite de residence a ete progressivement integree dans la solde budgetaire entre 1968 et 1982. De plus, la loi de finances du 29 decembre 1983 prevoit, pour les militaires de la gendarmerie, l'integration progressive en quinze ans de l'indemnite de sujetions speciales de police dans le calcul de la pension. A cet effet, les personnels de la gendarmerie en position d'activite supportent, en plus de la retenue pour pension qui est actuellement de 7,9 p 100, une retenue supplementaire de 1,5 p 100 qui sera de 2 p 100 en 1990 et de 2,2 p 100 a partir de 1995 ; 7o La mesure concernant la mensualisation des pensions dans les dix departements metropolitains dans lesquels ce systeme n'avait pu encore etre mis en oeuvre a pris effet a compter du 1er decembre 1987. Seules certaines difficultes techniques de mise en place de la mensualisation peuvent encore eventuellement exister et devraient trouver leur solution par l'intervention des services concernes du departement du budget ; 8o La loi no 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraites depuis le 3 aout 1962 de beneficier d'une pension militaire d'invalidite au taux du grade. Aucune disposition dans cette loi ne prevoyant un effet retroactif, elle n'est pas appliquee aux militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962 qui percoivent une pension au taux du soldat. Cette position a d'ailleurs ete confirmee par le Conseil d'Etat. Regulierement, les associations de retraites demandent que cette mesure soit applicable avant le 3 aout 1962. Elles ont egalement souhaite que soit obtenue la proportionnalite de la pension d'invalidite a la remuneration, qui n'est pas assuree pour tous les militaires. Cette question est actuellement en cours d'examen en liaison avec le ministere de l'economie, des finances et du budget et le secretariat d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre ; 9o La reforme de la grille indiciaire des sous-officiers intervenue a compter du 1er janvier 1976 a permis a ceux-ci d'acceder plus rapidement aux echelons avec des indices superieurs a ceux qui existaient precedemment ; la carriere indiciaire a ete ramenee de vingt-quatre a vingt et un ans. De plus, cette parite indiciaire existe deja dans son principe entre le corps de categorie B et le corps des sous-officiers depuis la creation du corps des majors dont l'indice terminal est desormais 480 majore comme celui des secretaires administratifs en chef. Une egalite stricte au niveau de chaque grade, voire de chaque echelon, ne favoriserait pas le deroulement de carriere des sous-officiers qui est specifique.

Données clés

Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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