Question écrite n° 2931 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République

M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la disparite des charges financieres entre les elevages allemands et francais, notamment les taxes fixes calculees a la surface qui sont en France parmi les plus fortes de la CEE et rendent l'elevage du betail de plus en plus aleatoire, notamment en Moselle en raison des difficultes climatiques. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de reduire ces disparites.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La taxe fonciere sur les proprietes non baties fait l'objet de critiques depuis quelques annees portant d'abord sur le vieillissement de ses bases, puis sur le caractere hybride de cet impot : assis sur la rente du sol, celui-ci est en effet paye pour l'essentiel par les agriculteurs, lesquels ne supportent, par ailleurs, pas d'autre impot local sur leur activite. A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif a la revision generale des evaluations des immeubles retenus pour la determination des bases des impots directs locaux, le Parlement, tenant compte de ces critiques, a souhaite qu'une reforme soit envisagee. La loi prevoit ainsi que le Gouvernement presentera avant le 30 septembre 1992 un rapport sur les modalites et les consequences d'une reforme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties qui reposerait sur les principes suivants : la taxe fonciere serait maintenue sur les terres autres qu'agricoles ; pour les terres agricoles, la taxe fonciere serait remplacee par une taxe sur la propriete agricole assise sur les evaluations cadastrales ; les exploitants agricoles seraient quant a eux redevables d'une taxe sur les activites agricoles assise sur la valeur ajoutee des exploitations, appreciee d'apres une moyenne pluriannuelle. Le rapport devra examiner la repartition de la taxe nouvelle entre les differentes collectivites beneficiaires et son incidence sur les finances locales ainsi que les modalites pratiques de sa mise en oeuvre. Des simulations sur ce dispositif seront realisees apres consultation des organisations professionnelles. Au vu du rapport et des simulations, ainsi que de la comparaison entre les effets de la reforme simulee et ceux resultant de l'extension de l'assiette aux elevages hors sol, le Parlement decider de la solution a retenir. Les simulations prealables et les consultations, necessaires en raison de l'importance et de la complexite du sujet traite empechent toutefois que la reforme soit mise en place immediatement. C'est pourquoi le Gouvernement a accepte pour 1991 une mesure exceptionnelle d'allegement en faveur des eleveurs sous la forme d'un degrevement de 45 p 100 de la part de la taxe percue sur les pres au profit du departement et de la region. En matiere sociale, la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, a prevu, depuis le 1er janvier 1990, la mise en place d'un nouveau systeme plus transparent et plus equitable pour le calcul des cotisations sociales des non-salaries agricoles. La reforme vise a substituer progressivement l'assiette fiscale a l'assiette cadastrale et a harmoniser les modalites d'imposition sociale des agriculteurs avec celles des autres categories professionnelles, tant en ce qui concerne l'assiette que le taux. Afin toutefois d'eviter les transferts de charge importants qui pourraient resulter pour les agriculteurs du nouveau systeme, s'il s'appliquait immediatement dans toutes les branches, il a ete decide de mettre en place la reforme de maniere prudente, tres progressivement. Ainsi les charges sociales de 1990 ont ete calculees pour une fraction de la cotisation Amexa et une part limitee de la cotisation d'assurance vieillesse sur les derniers revenus professionnels connus des agriculteurs, c'est-a-dire ceux de 1988, la part la plus importante des cotisations restant determinee en fonction du revenu cadastral des exploitations. Par ailleurs la loi fixe au 31 decembre 1999, au plus tard, la date a laquelle la totalite des cotisations seront calculees sur les revenus professionnels des exploitants, apprecies grace a une moyenne triennale des benefices fiscaux, etant precise que les deficits d'exploitation seront retenus pour un montant nul. Il convient a cet egard de rappeler que les agriculteurs imposes selon le regime du forfait fiscal pourront opter pour un regime reel d'imposition et beneficier des lors du calcul de leurs cotisations sur une assiette encore plus proche de leurs capacites contributives. De surcroit, sur proposition des deux assemblees, le Gouvernement a accepte de presenter un rapport d'etape au printemps 1991, retracant les ecarts de cotisations resultant, au plan national, du changement d'assiette. Les conclusions de ce rapport pourront conduire, le cas echeant, a modifier le rythme selon lequel la reforme sera poursuivie et a apporter les amenagements eventuellement necessaires. Le principe meme de cette nouvelle assiette, qui permettra de mieux faire coincider le montant des charges sociales avec les facultes contributives des exploitants et la prudence avec laquelle sera mise en oeuvre cette reforme vont tout a fait dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Demange Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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