Conseillers municipaux
Question de :
M. Ansart Gustave
- Communiste
M Gustave Ansart expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que de tres nombreuses institutrices et de tres nombreux instituteurs sont aussi des elus locaux de la commune dans laquelle ils resident. Leur mandat electoral ne leur permet pas de percevoir, de la municipalite, une remuneration, si minime soit-elle. Or de plus en plus de petites communes mettent en place une restauration scolaire dont la surveillance doit etre assuree par un enseignant de l'ecole, « volontaire » (de par la loi, qui ne peut etre un elu communal). Cela pose de reels problemes. Il lui signale ainsi le cas d'une commune (Roeulx) de sa circonscription ou le seul enseignant volontaire pour assurer la surveillance de la cantine qui vient d'ouvrir est un adjoint au maire. C'est pourquoi il lui demande s'il n'entend pas, pour ce cas et les cas similaires, apporter une derogation a la loi.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les conditions d'octroi d'indemnites par les collectivites territoriales et leurs etablissements publics aux agents des services exterieurs de l'Etat ou des etablissements publics de l'Etat sont definies a l'article 97, 2e alinea, de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. Ce texte dispose qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions de versement de ces indemnites supplementaires au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et etablissements publics de l'Etat. Un decret en Conseil d'Etat no 82-979 du 19 novembre 1982 pris en application de l'article 97, 2e alinea, de la loi precitee du 2 mars 1982, a apporte les precisions necessaires sur les conditions d'octroi de ces indemnites. Par ailleurs, un arrete interministeriel en date du 11 janvier 1985 precise notamment que les services de surveillance des cantines scolaires signales par l'honorable parlementaire peuvent faire l'objet d'une retribution par les collectivites au moyen d'indemnites dont les taux horaires ne peuvent exceder ceux fixes par le decret no 66 787 du 14 octobre 1966. Aucune disposition legislative ou reglementaire n'interdit le versement desdites indemnites a un enseignant, membre d'un conseil municipal, des lors qu'il aura assure un service de surveillance de la cantine scolaire, conformement aux textes precites. Toutefois, cet enseignant, elu municipal, ne devra pas prendre part a la deliberation du conseil municipal consacree a l'examen de la retribution de ces indemnites. Il est en effet « interesse » a cette affaire en son nom personnel, et la deliberation a laquelle il pourrait prendre part serait frappee de nullite, en application de l'article L 121-35 du code des communes.
Auteur : M. Ansart Gustave
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988