Finances locales
Question de :
M. Boucheron Jean-Michel
- Socialiste
M Jean-Michel Boucheron (Charente) attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur le decret no 85-1024 du 23 septembre 1985. Certains maires ruraux de sa circonscription font part des critiques suivantes : le texte est redige de telle facon que l'article 13 qui prevoit la possibilite d'un accord entre les collectivites interessees n'est jamais utilise car, ainsi que me l'a fait remarquer un elu local, « quelle commune d'accueil accepterait qu'au terme d'un accord elle se trouve penalisee par rapport a ce qu'on lui garantit faute d'accord ? » A defaut d'accord et conformement a l'article 14, la decision serait donc prise par le prefet. Les dispositions du texte penalisent les communes jeunes et pauvres qui ne beneficient que d'une perequation insignifiante. Il est difficile, en l'etat actuel des elements dont nous disposons, de faire des propositions. Mais la proportion 80/20 p 100 reste totalement decriee par les elus des petites communes. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour ameliorer le decret no 85-1024 du 23 septembre 1985.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En vertu de la repartition des competences operee par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, modifiee par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985, depuis le 1er janvier 1986, les lycees relevent de la competence des regions, et les colleges de la competence des departements. Alors qu'en ce qui concerne les lycees, le Parlement, a l'initiative du Senat, a estime qu'il n'y avait pas lieu de prevoir de participation obligatoire des communes, il n'est pas apparu possible au legislateur de supprimer, dans un premier temps, toute participation des communes aux depenses des colleges, compte tenu de la part importante des depenses supportees par les communes, dans ce secteur, avant le transfert des colleges aux departements. C'est pourquoi les articles 15 a 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee prevoient, sous certaines conditions, le maintien de la participation des communes aux depenses de fonctionnement et d'investissement des colleges. Ces dispositions legislatives ont ete precisees par le decret no 85-1024 du 23 septembre 1985 et commentees par une circulaire publiee le 27 septembre 1985. La procedure evoquee par l'honorable parlementaire (articles 13 et 14 du decret du 23 septembre 1985 precite) concerne la repartition entre les communes concernees de la contribution mise a leur charge, au titre des depenses d'investissement des colleges. Cette repartition se fait, soit, par accord entre les communes concernees, soit a defaut d'accord, a concurrence de 80 p 100 au prorata du nombre d'eleves residant dans chaque commune ou groupement de communes et, a concurrence de 20 p 100 au prorata du potentiel fiscal de chaque commune ou groupement de communes. Aucune disposition legislative et reglementaire ne prevoit expressement que le prefet assure la repartition des depenses d'investissement lorsque aucun accord n'est intervenu entre les communes concernees. Le prefet peut toutefois etre amene a intervenir dans la procedure de repartition des depenses d'investissement entre communes a trois niveaux : il est d'une part appele a fournir aux collectivites interessees tous les renseignements necessaires a la repartition des depenses, et notamment les informations relatives au potentiel fiscal des communes concernees. D'autre part, le prefet peut, dans le cadre de sa mission de conseil aux collectivites locales, aider a la recherche d'un accord, en cas de difficultes entre les communes concernees. Enfin, il peut etre conduit a mettre en oeuvre la procedure d'inscription d'office des depenses, en cas de refus d'une commune de verser sa participation financiere. Il convient de noter que le role du prefet dans la procedure de repartition intercommunale des depenses d'investissement n'a pas ete modifie par la reglementation de 1985 et est analogue a celui que prevoyait le decret no 71-772 du 16 septembre 1971. Comme sous l'empire de l'ancienne reglementation, il appartient donc, selon les hypotheses, au maire de la commune proprietaire ou au maire de la commune d'implantation de l'etablissement d'assurer la repartition des depenses selon les regles prevues aux articles 14 et 15 du decret du 23 septembre 1985, a defaut d'accord entre les communes. S'agissant de la necessite d'apporter des ameliorations au systeme de participation des communes aux depenses des colleges, il convient de rappeler que ces dispositions ne sont applicables que jusqu'au 1er janvier 1990, en vertu de l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983. Le legislateur a en effet precise qu'« a l'ouverture de la premiere session ordinaire de 1989-1990, le Gouvernement presentera au Parlement un rapport sur les conditions de participation des communes aux depenses des colleges ainsi que sur leurs incidences sur le financement des budgets locaux, en precisant les modalites selon lesquelles la participation des communes aux depenses de fonctionnement et d'investissement des colleges decroit progressivement afin de parvenir a l'extinction de celle-ci a l'expiration d'un delai maximum de dix ans ». De plus, depuis son entree en vigueur, ce dispositif n'a pas fait apparaitre de difficultes d'application importantes ou qui auraient trouve leur origine dans des dispositions excessivement complexes. Dans ces conditions, il ne parait pas opportun, dans l'immediat, de remettre en cause ce dispositif transitoire. En ce qui concerne le rapport prevu a l'article 15-3, il est apparu necessaire de disposer d'un bilan portant sur les conditions d'application de ce dispositif depuis son entree en vigueur et formulant des propositions sur les possibilites d'extinction de la participation des communes dans le delai de dix ans mentionne ci-dessus. Le ministre de l'interieur a confie a l'inspection generale de l'administration l'etablissement de ce bilan. De plus, un questionnaire sera adresse aux prefets afin de completer les elements recueillis par l'inspection generale de l'administration. C'est sur la base de ces investigations que sera etabli le rapport que le Gouvernement soumettra au Parlement.
Auteur : M. Boucheron Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988