Question écrite n° 2982 :
Ergotherapeutes

9e Législature

Question de : M. Clert Andr�
- Socialiste

M Andre Clert attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des ergotherapeutes. La participation de ce corps particulier d'auxiliaires medicaux a la reeducation specifique d'accidentes ou de malades presentant de lourdes affections invalidantes joue un role important dans leur reinsertion sociale et professionnelle, or l'exercice de cette profession n'est pas autorise au titre liberal. Il demande quelles sont les mesures envisagees pour permettre un tel mode d'exercice et si dans ce cas les interventions effectuees sur prescription medicale pourraient faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme de securite sociale.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale precise a l'honorable parlementaire que la creation du diplome d'Etat d'ergotherapeute en 1970 a permis de repondre aux besoins en personnels qualifies et formes aux techniques de l'ergotherapie. Les troubles presentes par les patients beneficiant d'un traitement en ergotherapie appellent de maniere generale l'intervention d'une equipe specialisee, placee sous la surveillance etroite d'un medecin et comprenant plusieurs categories de personnels paramedicaux dont naturellement les ergotherapeutes. Ces derniers sont soumis aux dispositions du decret no 86-1195 du 21 novembre 1986 qui fixe, en application de l'article L 372 du code de la sante publique, la liste des actes professionnels qu'ils peuvent accomplir dans le cadre des traitements assures par des etablissements ou services a caractere sanitaire ou medico-social. Aussi les reeducations en ergotherapie sont-elles prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre du budget de ces etablissements, le remboursement a l'acte de l'intervention des ergotherapeutes ne se justifiant pas. Une convention ne peut etre envisagee entre des professionnels et les caisses d'assurance maladie, dans la mesure ou l'article L 259 du code de la securite sociale limite cette possibilite aux professions medicales et aux auxiliaires medicaux inscrits au livre IV du code de la sante publique, qui ne comprennent pas les ergotherapeutes.

Données clés

Auteur : M. Clert Andr�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions paramedicales

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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