Reglementation
Question de :
M. Miqueu Claude
- Non-Inscrit
M Claude Miqueu attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un detournement de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de ses annexes et de l'article L 113-1 du code des assurances en matiere d'accident mettant en cause un vehicule terrestre a moteur. En effet, certaines societes d'assurances au lieu de faire, comme les textes l'y obligent, une offre d'indemnisation aux victimes, attendent que l'assureur direct de celles-ci presente une reclamation effectuee dans le cadre de la garantie defense-recours. Cette pratique s'averant prejudiciable aux victimes, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'y mettre fin.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La question posee concerne l'application de la loi du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation. En effet, il arrive que certains assureurs attendent que l'assureur direct de la victime presente une reclamation effectuee dans le cadre de la garantie de « Defense-Recours » sans tenir compte des strictes dispositions de l'article 2 de la loi precitee. A ce propos, il convient de distinguer deux hypotheses, selon que le sinistre a entraine des degats materiels ou un prejudice corporel assorti ou non de dommages aux biens. Dans le premier des cas envisages, le systeme d'indemnisation anterieurement mis en place continue a jouer et, notamment, la convention Indemnisation directe de l'assure (IDA) dont le but est d'activer les reglements s'applique toujours. Cette convention passee entre assureurs prevoit que, sous certaines conditions, chaque assureur indemnise directement son assure sur la base d'un « bareme forfaitaire de responsabilite ». Cette convention n'est pas opposable aux assures qui peuvent toujours contester le montant des indemnisations qui leur sont allouees par leur assureur. Dans les autres cas, qu'il s'agisse d'un sinistre corporel accompagne ou non de dommages materiels, l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 susmentionnee precise les conditions qui doivent etre respectees. Notamment, il est dit de facon expresse que « l'assureur qui garantit la responsabilite civile du fait d'un vehicule a moteur est tenu de presenter, dans un delai maximal de huit mois a compter de l'accident, une offre d'indemnite a la victime qui a subi une atteinte a sa personne ». Cette offre doit comprendre tous les elements d'indemnisation du prejudice, y compris ceux relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un reglement prealable. Par ailleurs, afin de garantir l'application effective de ces dispositions, la loi prevoit, d'une part, des sanctions financieres et, d'autre part, une procedure imposant a l'assureur de faire l'offre, le cas echeant, pour le cas d'un autre assureur (sinistres avec pluralite de vehicules). Enfin, en ce qui concerne les contrats d'assurance automobile, il faut remarquer qu'ils comportent en general une garantie dite de « Defense-Recours » en complement de la garantie de responsabilite civile qui est la seule a etre obligatoire, et qui engage l'assureur a intervenir pour defendre les interets de son assure et lui permettre d'obtenir la reparation d'un dommage cause par un tiers. Une intervention de l'assureur de la victime, dans le cadre de cette garantie, est du reste souhaitable si l'on se refere au texte de l'article 12 de la loi visant l'assistance de la victime par un avocat ou un medecin. Il reste neanmoins que certaines difficultes subsistent a propos de l'aide a apporter aux victimes pendant le delai de huit mois prevu a l'article 12 de la loi susmentionnee et au sujet du montant des indemnites qui conduisent encore de nombreuses victimes a saisir le juge. Il est clair que les assureurs de responsabilite ne disposent pas d'une franchise de huit mois pour verser les provisions necessaires a la victime pendant sa periode d'incapacite, non plus que pour regler definitivement le prejudice cause lorsque le montant peut en etre fixe. Il est non moins evident que l'assureur Defense-Recours contracte l'obligation de preparer le dossier de la victime d'une maniere diligente pour permettre a celle-ci de recevoir les provisions ou l'indemnite correspondant au dommage subi.
Auteur : M. Miqueu Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 26 septembre 1988