Question écrite n° 3038 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Colombier Georges
- Union pour la démocratie française

M Georges Colombier demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de lui indiquer si l'agent communal qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entrainant une exclusion temporaire de fonctions, et qui se retrouve par la force des choses sans traitement, peut beneficier des indemnites pour perte volontaire d'emploi pendant la periode consideree.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application des dispositions de l'article L 351-12 du code du travail, les agents du secteur public percoivent, en cas de perte involontaire d'emploi, les memes prestations que les salaries du secteur prive et selon les memes modalites des lors qu'ils remplissent les conditions fixees par les accords des partenaires sociaux en matiere d'assurance chomage. Ces conditions sont actuellement fixees par les dispositions du reglement annexe a la convention relative a l'assurance chomage du 6 juillet 1988 agreee par arrete du 21 aout 1988. Le paragraphe 2 de l'article 1er dudit reglement definit ainsi les salaries susceptibles de beneficier d'un revenu de remplacement : « Sont definis comme beneficiaires les salaries licencies, les salaries arrives en fin de contrat a duree determinee et les salaries demissionnaires pour un motif reconnu legitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC. » Aux termes de ces dispositions, seuls les salaries pour lesquels tout lien avec l'employeur a ete rompu et qui ont definitivement perdu leur emploi, et s'ils remplissent par ailleurs les autres conditions prevues par le reglement precite, sont admis au benefice des allocations de chomage. Cette situation n'est pas celle des fonctionnaires territoriaux qui ont fait l'objet de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions lesquels, demeurant en position d'activite, continuent d'appartenir aux cadres de la collectivite et ont droit a etre reintegres a l'issue de la periode d'exclusion de fonctions. En consequence, les interesses ne peuvent pas se prevaloir d'un droit a allocation pour perte involontaire d'emploi.

Données clés

Auteur : M. Colombier Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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