Question écrite n° 3047 :
Collectivites locales : calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République

M Serge Charles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la question ecrite qu'il avait posee a son predecesseur, et qui etait relative a la situation de certains personnels de ces collectivites. Il souhaite notamment lui faire part des problemes rencontres par les ouvriers professionnels de 2e categorie qui exercent a la fois une activite de fossoyeur et de macon. Ces deux qualifications professionnelles figurent en effet parmi les emplois de la categorie B active. Dans la mesure ou les interesses remplissent les conditions requises, ils peuvent donc pretendre a un depart en retraite des l'age de cinquante-cinq ans. Si certaines collectivites ne rencontrent aucun probleme pour les dossiers de retraite qu'elles transmettent ainsi pour avis a la Caisse des depots et consignations, il apparait qu'il n'en va pas de meme pour toutes. Il lui demande de bien vouloir lui apporter quelque precisions quant aux criteres sur lesquels cette caisse fonde ces decisions.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'appartenance a la categorie active ou categorie B est, selon les dispositions de l'article 21 du decret du 9 septembre 1965 modifie relatif a la CNRACL, determine par voie d'arrete interministeriel. Ainsi l'arrete du 12 novembre 1969 fixe la liste des emplois qui permettent de beneficier de la jouissance de la pension des cinquante-cinq ans. Y figurent effectivement les fossoyeurs employes a temps complet en cette qualite et les ouvriers et aides-ouvriers professionnels macons dont la fonction principale entraine des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles. Cependant, dans le cas cite par l'honorable parlementaire, les interesses qui etaient titulaires de l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e categorie et sont desormais integres dans le grade d'agent technique qualifie ne peuvent, compte tenu de la definition de leurs fonctions, qu'exercer accessoirement et de maniere occasionnelle des taches de fossoyeurs. Dans ces conditions, le benefice de la categorie B depend des seules fonctions de macon qui, si elles sont exercees a titre principal, doivent permettre aux interesses d'y pretendre.

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 26 septembre 1988

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